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Intitulé de l’article : La gouvernance de la société anonyme face à la loi 27-20 - En-nminej Ilyas


  Intitulé de l’article : La gouvernance de la  société anonyme face à la loi 27-20 - En-nminej Ilyas


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En-nminej Ilyas 

Doctorant en droit des affaires à l’université sidi Mohamed ben Abdellah, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès.

Intitulé de l’article : La gouvernance de la  société anonyme face à la loi 27-20

Abstract :

Faced with the spread of the COVID-19 pandemic, Morocco has taken a series of emergency measures to combat the pandemic.

In general, the Moroccan government imposed the period of restriction of movement after declaring a state of health emergency on the national territory by decree n ° 2.20.293 of March 24, 2020.

The provisions relating to the state of health emergency and the procedures for its declaration were enacted by decree-Law n° 292-20-2 of March 23, 2020. Article 6 of this decree specifies that all the time limits provided by a legislative or regulatory law must be suspended during the period of declared health emergency, and his account will be resumed from the date following that of the lifting of the aforementioned state of health emergency.

The decree does not provide for provisions applicable to the rights of the company, in particular general meetings and the board of directors.

However, Bill No. 27-20 was published on April 16, 2020, its main provisions aimed at introducing exceptions with regard to meetings of legislative bodies and public meetings, with the aim of securing the work of companies. . It is particularly welcome in the context of the extension of the confinement period.

The challenge is to rediscover the tools provided by the legislator to ensure the continuity of commercial operations during the crisis, as well as the limits of these tools and the temporary arrangements applied during health emergencies, which will be provided for by law. 27-20 when it comes into effect.

Résumé :

Projet de loi n° 27-20 qui porte application des dispositions spéciales relatives au déroulement des travaux des organes d’administration des société anonymes et les modalités de tenue de leurs assemblés générales durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

En effet, et par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents, ce projet instaure des mesures d’assouplissement nécessaires permettant la tenue à distance et par visioconférence.

Aux termes de l’article premier du projet, les sociétés qui n’ont pas tenu leurs conseils d’administration à la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication visioconférence, durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les comptes et la prise des décision prévues dans les deux articles 72 et 306 de la loi susvisée n° 17-95.

Néanmoins, pour les sociétés qui n’ont pas les moyens d’utiliser ces outils de télécommunication, le directeur général, le président directeur général ou le président du conseil d’administration peut préparer des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers durant l’état d’urgence sanitaire.

A l’exception des dispositions de l’article 173 de la loi susvisée n° 17-95, ces états de synthèses provisoires devront être remis au commissaire aux comptes pour la préparation des rapports à renvoyer à l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 175 de la même loi.

A compter des 15 jours au plus tard après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les états de synthèse devront être soumis à l’approbation du conseil d’administration.

L’article 2 du projet dispose que pour les sociétés à directoire, qui n’ont pas tenu leur conseil de surveillance avant la publication de cette loi au BO, peuvent également utiliser les états de synthèse de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers.

Les états de synthèse ainsi que tous les documents prévus dans l’article 141 de la loi susvisée n° 17-95 doivent être remis au conseil de surveillance dans les 15 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Egalement, l’article 4 dispose que : « à l’exception des dispositions de l’article 294 de la loi susvisée n° 17-95, les sociétés faisant appel public à l’épargne peuvent émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une assemblée générale des actionnaires ».

Rappelons enfin que le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales.

. Introduction

Face à la propagation de la pandémie COVID-19, le Maroc a pris une série de mesures d’urgence pour lutter contre l’épidémie.

D’une manière générale, une période de restriction de la circulation a été imposée par le gouvernement marocain suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire national  par  le décret n° 2.20.293 du 24 mars 2020.[1]

Les dispositions spécifiques à l’état d’urgence sanitaire et les procédures de sa déclaration ont été édictées par  le décret-loi n° 292-20-2 du 23 mars 2020. L’article 6 de ce Décret dispose que, tous les délais prescrits par les textes législatifs ou  réglementaires en vigueur sont suspendus durant la période de l’urgence sanitaire déclarée et leur computation reprendra à la date qui suit celle de la levée de l’urgence sanitaire précitée.

Le Décret ne prévoit pas de dispositions applicables aux droits des sociétés et notamment aux réunions des assemblées générales et du conseil d’administration. Toutefois, un projet de loi n° 27-20 a été publié en date du 16 avril 2020 dont les principales dispositions visent à introduire des dérogations en matière de réunions des organes délibérants et des assemblées générales, dans le but de sécuriser le fonctionnement des entreprises. Celles-ci sont particulièrement les bienvenues dans un contexte de prolongation de période de confinement. Ainsi, il s’agit de satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion[2].

L’enjeu est de redécouvrir les outils que le législateur a prévus pour  assurer la continuité des opérations des entreprises pendant la crise, ainsi que les limites de ces outils et les aménagements temporaires qui s’appliquent lors des urgences sanitaires, qui seront prévus par la loi 27-20[3] quand celle-ci entrera en vigueur.

Alors quelles sont les problématiques liées à l’arrête et à l’approbation des comptes des sociétés anonymes ?

Concernant la tenue des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales, aucune modification n’a apportée aux lois et règlements

Toutefois, à l’exception de certaines décisions spécifiques telles que celles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, la loi prévoit des mécanismes qui permettent la prise de décisions par voie de crise liée au COVID-19.

Pour répondre à cette problématique, on va traiter d’une part les réunions des conseils d’administrations  et d’autre part les réunions des assemblées générales à la lumière du droit marocain et en comparaison avec le droit français.

                                     I.                                               Les réunions des conseils d’administrations

A.                              Le cas du Maroc

En principe, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi marocaine n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est physiquement présente, autrement dit un quorum plus élevé peut-être prévu dans les statuts de la société. La même règle s’applique aux réunions du conseil d’administration.

Il est possible pour tout administrateur de donner mandat par écrit à un autre administrateur, à l’effet de le représenter dans une séance du conseil, sauf clause contraire des statuts. Cependant, chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance, que d’une seule procuration[4].

Les statuts peuvent également prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par des moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions prévues aux articles 63,67 bis, 67ter et 72 de la loi, à savoir :

·                  La nomination de président du conseil d’administration,

·                  La nomination du directeur général délégué,

·                  La révocation du directeur général,

·                  L’arrêté des comptes.

En plus, malgré le fait que la visioconférence doit être prévue dans les statuts, celle-ci ne dispense pas de l’obligation de convocation selon les formes et délais requis par les statuts.

La visioconférence doit contenir des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Elle doit identifier préalablement les personnes participantes par ce moyen à la réunion et un enregistrement fiable des discussions et des délibérations pour les moyens de preuve.

Les procès-verbaux des réunions doivent comprendre tous les mentions et les points discutés relatif à la visioconférence, en cas du non-respect des règles, la sanction est la nullité des délibérations.

B.                                Le cas de la France

En France[5], pour qu’un conseil d’administration d’une société se tienne valablement, la moitié au moins de ses membres doivent être présents.

L’article L. 225-37 du code de commerce français invitait à distinguer deux types de décisions du conseil d’administration, qui n’offraient pas la même souplesse quand à leur modalité d’approbation :

·                  Si normalement le conseil d’administration devait se réunir physiquement pour délibérer valablement, le recours à la visioconférence pouvait être envisagé pour tenir les réunions dès lors que les statuts ne l’interdisaient pas et que le règlement intérieur du conseil d’administration le permettait. Les administrateurs ayant recours à des procédés étaient alors réputés présents pour les besoins du quorum.

·                  Par exception, la présence physique des administrateurs était requise pour approuver certaines décisions, considérées plus importantes que d’autres et pour lesquelles l’aspect  délibératif de la réunion physique pouvait apparaitre davantage nécessaire, à savoir l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestions.

Le quorum demeure à 50% des administrateurs toutefois, la règle s’applique « sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer[6] »

La loi n° 2019-74[7] du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, les statuts des sociétés, les statuts sociétés anonymes peuvent prévoir que les administrateurs seront consultés par écrit pour certaines décisions déterminées : cooptation d’un membre du conseil, autorisation des cautions, avals et garanties, mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, convocation de l’assemblée générale et le transfert du siège social dans le même département[8]. L’ordonnance élargit davantage le champ de cette règle en prévoyant que toutes les décisions su conseil d’administration peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de délibérations, et ce sans qu’une clause des statuts ou di règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer[9].

                                II.                                               Les réunions des assemblées générales

A.                              Au Maroc

L’assemblée générale extraordinaire permet de prendre des décisions entrainant des modifications statutaires[10] telles que :

·                  Changement de siège social

·                  Changement de gérance

·                  Modification du capitale social

·                  Redistribution des parts sociales

·                  Modification de l’objet social

Le principe est que l’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart (1/4) des actions ayant le droit de vote.

La réunion de l’assemblée générale peut avoir lieu par visioconférence les règles et conditions en la matière sont les mêmes que celles applicables au conseil d’administration, étant précisé qu’aucune disposition légale n’interdit le recours à la visioconférence pour approuver les comptes.

Le projet de loi n° 27-20 permet aux sociétés anonymes donc les statuts ne le prévoient pas, de tenir des assemblées générales ordinaires et extraordinaires durant l’état d’urgence sanitaire par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents ainsi que le vote par correspondance à travers le formulaire de vote par correspondance prévu à l’article 131 de la loi.

En ce qui concerne les délais, l’approbation des comptes doit avoir lieu dans six mois à compter de la clôture de l’exercice, et le dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de leur approbation, ce dépôt pouvant être fait par voie électronique.

La suspension de ces délais est prévue par le Décret. Ce qui veut dire que cette suspension s’applique aux délais d’approbation et dépôt dans compte qui tombent entre les 23 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire[11].

Une communication officielle du Ministère de la justice confirmant, entre autres, la suspension des délais particulièrement en matière d’approbation et dépôt des comptes serait toutefois souhaitable.

B.                                En France

Les mesures temporaires visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19[12] ont poussé les sociétés cotées à mettre le point sur les difficultés auxquelles elles risquaient d’être confrontées dans le cadre de l’organisation de leur assemblée générale annuelle.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié un communiqué de presse le 6 mars 2020 rappelant les règles qui permettent aux actionnaires de participer à l’assemblée générale d’une société cotée sans y assister physiquement :

·                  Vote par correspondance via un formulaire de vote papier ou électroniques (si les statuts le permettent)

·                  Procuration à toute personne ou au président de la société ce qu’on appel par « le pouvoir en blanc »

·                  Vote par internet via une plateforme sécurisée[13], si les statuts de l’émetteur le permettent et si cette modalité est prévue pour l’assemblée en question[14]

Ce communiqué qui rappelait fidèlement le droit positif, n’était pas de nature à empêcher la présence physique des actionnaires aux assemblées. Le code de commerce prévoit en effet la possibilité pour les actionnaires de participer aux assemblées par des moyens de télécommunications ou visioconférence[15]. Une telle option peut-être adaptée à l’assemblée générale d’une société cotée disposant de nombreux actionnaires, du fait des difficultés pratiques pour s’assurer de l’identification des personnes s’y connectant, de l’effectivité de leurs votes pendant l’assemblée générale et de la difficulté technique de maintenir une connexion continue tout au long de l’assemblée.

Si l’exercice des droits individuels des actionnaires et, plus généralement, l’expression, de la démocratie actionnariale est souhaitable en période normale, sauf que les circonstances exceptionnelles ont amené à l’interdiction de rassemblement et de réunion de plus de 100 personnes, et au confinement des individus posent des problématiques pratiques insolubles pour les sociétés. L’Ordonnance tente d’y répondre en mettant en œuvre de nouvelles possibilités aux émetteurs.

En effet, dans le but d’évaluer les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur l’économie nationale et régionale, et afin de mieux appréhender ses impacts actuels et futurs sur les entreprises des différents secteurs du tissu économique, des études et des enquêtes ont été réalisées par différents organismes, on va présenter des principales analyses dans ce sens :

Le rapport de suivi de la situation économique Du Maroc

Ce rapport[16] est préparé par le département économique de la Banque mondiale, il présente les dernières tendances de la conjoncture et les effets des politiques économiques. Ce numéro de décembre 2020 comprend un chapitre sur l’impact de la pandémie sur le secteur privé formel.

Il présente les résultats d’une enquête menée auprès de plus mille entreprises formelles avant et après le début de la pandémie, et aborde également une discussion sur des mesures qui pourraient accélérer la reprise de secteur privé.

Malgré que l’économie marocaine montre quelques signes de reprise, la situation reste fragile étant donné la dégradation récente de la situation épidémiologique. Dans ce contexte incertain, une contraction du produit brutal intérieur « PIB » réel de 6,3% est prévue en 2020 tandis qu’un retour au niveau préalable à la pandémie ne devrait pas intervenir avant 2022. Comme dans d’autres pays à travers le monde, la crise actuelle entrainera une augmentation considérable de déficit budgétaire 7,8%  du PIB en 2020, et la dette publique devrait dépasser 76% du PIB. Le déficit du compte courant devrait également augmenter pour atteindre 6% du PIB cette année.

L’enquête auprès des entreprises menées par la Banque mondiale au Maroc fournit de nouveaux éléments sur l’impact important et persistant de la pandémie Covid-19 sur le secteur privé formel. Parmi ses résultats les plus pertinents 6,1% des entreprises du secteur formel auraient cessé leurs activités et 86,9% signalant une baisse des ventes de 50,4% en moyenne par rapport à leur niveau pré-pandémique.

L’enquête fournit également des informations sur les stratégies d’adaptation des entreprises marocaines, qui incluent une utilisation croissante des lignes de soutien du gouvernement, une réduction du nombre d’heures travaillées mais d’un côté, une minimisation de licenciements en comparaison avec d’autres pays.

Conclusion

L’état d’urgence sanitaire oblige, les sociétés anonymes sont désormais autorisées à tenir leurs conseil et assemblées générales par visioconférence ou moyens équivalents. La loi 27-20 régissant ces nouveaux modes de réunion est entrée en vigueur le 1er juin avec sa publication en langue arabe au BO n°6887. Le texte fixe les modalités techniques et détaille « les modus operandi » des AG et des votes par correspondance.

État d’urgence sanitaire oblige, les sociétés anonymes sont désormais autorisées à tenir leurs conseil et assemblées générales par visioconférence ou moyens équivalents. La loi 27-20 régissant ces nouveaux modes de réunion est entrée en vigueur le 1er juin avec sa publication en langue arabe au BO n°6887. Le texte fixe les modalités techniques et détaille « les modus operandi » des AG et des votes par correspondance.

Les Références

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/06/morocco-corporate-law-under-covid-19/

https://lematin.ma/journal/2020/doivent-savoir-socis-anonymes-tenue-ag/338361.html

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fsaaidi-consultants.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FBIF-N%25C2%25B0105-Projet-de-loi-N%25C2%25B027-20-Mesures-dassouplissement-SA.pdf&clen=431824&chunk=true

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-gouvernance-des-societes-cotees-face-a-la-pandemie/pour

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755899/#:~:text=Sans%20qu'une%20clause%20des%20statuts%20ou%20du%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur,assurant%20la%20coll%C3%A9gialit%C3%A9%20de%20la

https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/les-principales-dispositions-de-la-loi-n-2019-744-du-19-juillet-2019-de-simplification-de-clarification-et-dactualisation-du-droit-des-societes/#:~:text=docteur%20en%20droit-,La%20loi%20n%C2%B0%202019%2D744%20du%2019%20juillet%202019,dispositions%20du%20Code%20de%20commerce.

C.com., art. L. 225-37, al. 3.

C. com., L. 225-107, II.

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-gouvernance-des-societes-cotees-face-a-la-pandemie/pour

https://www.gazelles-association-maroc.com/assemblees-generales/#:~:text=La%20tenue%20d'une%20assembl%C3%A9e,aux%20associ%C3%A9s%20de%20fa%C3%A7on%20certaine.

https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/06/morocco-corporate-law-under-covid-19/

https://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco-economic-monitor-building-momentum-for-reform

Mesures de confinement limitant strictement les déplacements et les rassemblements de plus de 100 personnes dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à l’intérêt de la vie de la Nation ; arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Principalement la plateforme « VOTACCESS ».

Les actionnaires peuvent se voir imposer ce mode de participation à l’assemblée générale dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé, si les statuts le permettent.



[1] https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/06/morocco-corporate-law-under-covid-19/

[2] https://lematin.ma/journal/2020/doivent-savoir-socis-anonymes-tenue-ag/338361.html

[3] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fsaaidi-consultants.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FBIF-N%25C2%25B0105-Projet-de-loi-N%25C2%25B027-20-Mesures-dassouplissement-SA.pdf&clen=431824&chunk=true

[4] https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/06/morocco-corporate-law-under-covid-19/

[5] https://blog.leclubdesjuristes.com/la-gouvernance-des-societes-cotees-face-a-la-pandemie/pour

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755899/#:~:text=Sans%20qu'une%20clause%20des%20statuts%20ou%20du%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur,assurant%20la%20coll%C3%A9gialit%C3%A9%20de%20la

[7] https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/les-principales-dispositions-de-la-loi-n-2019-744-du-19-juillet-2019-de-simplification-de-clarification-et-dactualisation-du-droit-des-societes/#:~:text=docteur%20en%20droit-,La%20loi%20n%C2%B0%202019%2D744%20du%2019%20juillet%202019,dispositions%20du%20Code%20de%20commerce.

[8] C. com., art. L. 225-37, al. 3.

[9] https://blog.leclubdesjuristes.com/la-gouvernance-des-societes-cotees-face-a-la-pandemie/pour

[10] https://www.gazelles-association-maroc.com/assemblees-generales/#:~:text=La%20tenue%20d'une%20assembl%C3%A9e,aux%20associ%C3%A9s%20de%20fa%C3%A7on%20certaine.

[11] https://www.dlapiper.com/fr/france/insights/publications/2020/06/morocco-corporate-law-under-covid-19/

[12] Mesures de confinement limitant strictement les déplacements et les rassemblements de plus de 100 personnes dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à l’intérêt de la vie de la Nation ; arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

[13] Principalement la plateforme « VOTACCESS ».

[14] Les actionnaires peuvent se voir imposer ce mode de participation à l’assemblée générale dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises sur un marché réglementé, si les statuts le permettent.

[15] C. com., L. 225-107, II.

[16] https://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco-economic-monitor-building-momentum-for-reform


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