Docteure
RAJAA Adil
Enseignant chercheur –FSJES TANGER Université
Abdelmalek Essaâdi
La
femme SOULALIYA et les terres des collectivités
ethniques :
équation résolue ?
SOULALIYAT
WOMEN
Women
SOULALIYA and collectives lands: equation solved?
Ender
equality is a fundamental principle for the development of society. For women
to be able to participate in this process, they must first enjoy their
fundamental rights and occupy their place in the public space in an egalitarian
manner as men, and they must also have access to property and participate in
the formulation a policy that will enable the establishment of land governance.
In Morocco, where land is marked by the
duality of regimes and the plurality of statuses, the land of ethnic
communities is an important issue for the agricultural and rural development of
the country. From the creation of the status of the lands of ethnic communities
in the colonial era, this status was intended to allow the necessary economic,
social and political development of the country.
In the absence of a legal definition of
the ethnic community, we can say that generally, the ethnic community can be
defined as being a homogeneous human group of the same ancestry, long
established either because of the waves of immigration that Morocco had known.
throughout its history, either by assignments of the Sultans or administrative
authorities on a territorial space called "Lands of the Ethnic
Communities". They are characterized by their diversity and they are
divided into irrigated or marshy agricultural lands, pastoral lands, lands
urbanizable, forestry and even in quarries and mines
The new legal framework governing ethnic
communities is in perfect harmony with the efforts made by Morocco with regard
to equality and the fight against gender discrimination and with the
fundamental principles of the Moroccan constitution as well as the fundamental
recommendations of the national dialogue, during the Skhiraten 2015 meeting.
Introduction
Selon l’article 1 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, « Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit », ce qui signifie qu’ils
doivent bénéficier des mêmes droits et à titre égalitaire.
L’égalité hommes-femmes constitue un
principe fondamental pour le développement de la société. Pour que la femme
puisse participer à ce processus, elle doit d’abord jouir de ses droits
fondamentaux et occuper sa place dans l’espace public de manière égalitaire que
l’homme, et elle doit aussi accéder à la propriété et participer à la formulation
d’une politique qui permettra la mise en place d’une gouvernance foncière.
Au Maroc, où la matière foncière est
marquée par la dualité des régimes et la pluralité des
statuts, les terres des collectivités ethniques, constituent un enjeu important
pour le développement agricole et rural du
pays. Dès la création du statut des terres des collectivités ethnique à
l’époque coloniale, ce statut visait à permettre le nécessaire développement
économique, social et politique du pays[1].
En l’absence d’une définition légale des
collectivité ethniques on peut dire que généralement ,La collectivité ethniques
peut être définie comme étant un groupement humain homogène de même ascendance,
longuement installé soit du fait des vagues d’immigration qu’avait connu le Maroc
à travers son histoire, soit par des affectations des Sultans ou des autorités
administratives sur un espace territorial dénommé « Terres des Collectivités
ethniques ». Elles sont caractérisées par leur diversité et elles sont
divisées en terres agricoles irriguées ou marécageuses, en terres pastorales,
en terres urbanisables, forestières et même en carrières et mines.
Depuis l’élaboration du dahir de 1919,
les us et coutumes écartaient couramment les femmes du droit de jouissance.
Aujourd'hui, le patrimoine collectif est doté d’un nouveau cadre juridique, à
savoir la loi n° 62. 17, relative à la tutelle administrative sur les
collectivités ethniques et la gestion de leurs biens, la loi n° 63.17 relative
à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques et la
loi n° 64.17 complétant et modifiant le dahir n°1.69.30 relatif aux terres
collectives situées dans les périmètres d’irrigation.
Dans ce type de propriété, les membres
de la collectivité ne peuvent prétendre qu’un droit de jouissance à titre
collectif exercé dans le respect des usages locaux, des orientations de la
tutelle. Les ayants droits sont de simples exploitants temporaires du lot reçu
qu’ils ne peuvent ni céder ni grever de charges.
Les biens immeubles appartenant aux
collectivités ethniques présentent les particularités suivantes :
·
Ils sont aliénables ;
·
Ils sont imprescriptibles ;
·
Ils sont insaisissables ;
·
Ils sont susceptibles de faire l’objet d’expropriation.
Conformément aux dispositions de
l’article 30 de la loi 62.17, la tutelle des collectivités ethniques est
confiée au ministre de l’intérieur qui peut en cas de besoin consulter un
conseil de tutelle.
Ce nouveau dispositif légal adopte le
concept universel de l’égalité entre la femme et l’homme dans l’utilisation des
biens collectifs, ainsi que dans la gouvernance et la gestion de ces biens,
sans aucune discrimination. Il a également organisé la gestion et
l’exploitation des biens, en adoptant de nouvelles modalités de choix des
représentants des collectivités ethniques. Le dispositif a aussi prévu la
possibilité de cession des terres des collectivités ethniques aux acteurs
privés ou publics pour la réalisation des projets d’investissement, ce qui
permettra au patrimoine collectif de contribuer dans le développement
économique.
Le nouveau cadre juridique régissant les
collectivités ethniques, est en parfaite harmonie avec les efforts déployés par
le Maroc en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination homme-femme et avec les principes fondamentaux
de la constitution marocaine ainsi que les recommandations fondamentales du
dialogue national, lors de l’assise de
Skhirat en 2015.
Ledit dialogue national, a mis l’accent
sur la situation des femmes SOULIYATES et sur l’importance de leur intégration
dans les terres des collectivités de sorte qu’elle puisse contribuer à la
promotion du développement dans le cadre des principes de droit, d'équité et de
justice sociale[2].
En effet, depuis les années 1990 et plus
particulièrement sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
l’assiste, le Maroc s’est engagé en faveur d’une plus grande égalité entre les
femmes et les hommes, avec son adhésion aux conventions internationales, la
mise en place de réformes juridiques d’ampleur et le lancement de politiques
publiques pour l’égalité de genre, notamment dans l’accès au foncier.
Au niveau national, des réformes
juridiques ont été progressivement adoptées pour égalité de genre et notamment pour un foncier sensible au
genre à savoir;
La promulgation du nouveau Code de la
famille en 2004, qui réaffirme le droit des femmes à la succession[3]
La consécration par la Constitution
de 2011 de l’égalité hommes/femmes en matière de droits, civils,
économiques, sociaux et culturels;
L’adoption de la loi n° 62.17[4]
qui affirme que la succession des droits de jouissance peut se faire entre
individus sans discrimination liée au genre.
L’adoption de la loi n° 64.17[5]
complétant et modifiant le dahir n°1.69.30 relatif aux terres des collectivités
ethniques situées dans les périmètres d’irrigation, et l’abrogation de
l’article 8 de ce dahir qui permet désormais à tous les cohéritiers potentiels,
y compris les femmes, d’accéder au foncier.
Cependant malgré tous les efforts
déployés par le Maroc, la difficulté d’accès et de participation des femmes
SOULALIYATES à la gouvernance foncière est toujours d’actualité ; quelles
sont les contraintes entravant la jouissance de la femmes SOULALIYA des immeubles des collectivités
ethniques ? Quelles sont les contraintes limitant la contribution et la
participation de la femmes SOULALIYA à la gouvernance foncière ?
Pour mieux cerner ces problématiques
liés à l’accès et à la participation des femmes SOULALIYATES dans le foncier
des collectivités ethniques nous allons
aborder en premier lieu l’évolution juridique du statut des femmes
SOULALIYATES (I) ensuite, nous allons évoquer les inégalités dues aux coutumes foncières
(II)
I L’évolution juridique du statut des
femmes SOULALIYATES
1 Le droit de jouissance
2 La participation des femmes à la
gouvernance du foncier des collectivités ethniques
II Les inégalités liées aux coutumes
foncières
1 La persistance des coutumes :
cause d’inégalité d’accès des femmes aux terres des collectivités ethniques
2 L’inégalité liés à la participation
des femmes SOULALIYATES dans la gouvernance du foncier collectif
I L’évolution juridique du statut des
femmes SOULALIYATES
Dans le nouveau dispositif régissant les
terres des collectivités ethniques les femmes SOULALIYATES peut désormais jouir
des immeubles collectif, ce que nous allons aborder en (1), ainsi
elle peut participer à la jouissance des
biens immeubles de la collectivité ethnique (2)
1 Le droit de jouissance
Les membres de la collectivité ethnique
sont les personnes appartenant à cette collectivité et qui jouissent du droit d’usufruit de la terre collective et
qu’on nomme généralement ayant droits.
Les ayants droit ne peuvent prétendre
qu’à un droit de jouissance à titre collectif exercé dans le respect des usages
locaux et des directives de la loi 62 17[6]
et de la tutelle.
Ainsi l’article 6 de la loi 62 17
prévoit que « les membres de la collectivité ethnique homme et femme
bénéficient de la jouissance des biens
de leur collectivité ethnique, selon le partage
effectué par l’assemblé de délégués. Et ne peuvent bénéficier que de
leur exploitation personnelle et directe dédits immeubles ».
Depuis la promulgation du dahir de 1919
ou même avant, c’est l’assemblée de délégués qui se chargeait de la sélection
des membres de la collectivité et qui établissait les caractéristiques selon
lesquelles on se basaient pour octroyer la qualité de l’ayant droit en
respectant les tradition et les coutumes de chaque collectivité. Ces mêmes
coutumes étaient la cause de la grande discrimination de la femme et qui l’on
écarté du statut de l’ayant droit et par conséquence de bénéficier du droit de jouissance des immeubles
collectifs[7].
La femme était souvent exclu de la liste
des ayants droits. Le problème s’est accentué avec la Melkisation de certains
terrains collectifs irrigués ou bours.
En effet, on reprochait cette discrimination
de la femme dans l’exploitation des terres collectives, au vide juridiques et
réglementaire du dahir de 1919. Ce dernier n’exclus pas explicitement la femme
du droit de jouissance mais en spécifiant que les principaux bénéficiaire des immeubles des collectivités
ethniques sont les chefs de famille il laisse pourtant le champ ouvert à
l’interprétation et ce faisant aux représentation dominante qui associent le
rôle du chef de famille à la figure homme[8].
Désormais le problème juridique n’est
plus d’actualité, le nouveau dispositif juridique des terres collectives confie
le droit de jouissance à l’homme et à la femme à titre égalitaires.
Ce nouveau cadre réglementaire est venu
organiser les modalités de partage du droit jouissance entre les ayants droit
en évitant toute discrimination de genre surtout que les femmes ont été
marginalisées de ce processus de partage à cause de l’ambiguïté de la loi et
aussi des coutumes patriarcales.
Quant à la Melkisation des terres des
collectivités ethniques situés hors le périmètre d’irrigation, la femme
SOULALIYA a été aussi écartée de ce programme, à cause des conditions imposés
par la circulaire[9] du ministre de
l’intérieur, qui prévoit que les bénéficiaires de la Melkisation doivent avoir
la qualité des ayants droits alors que les femmes ont été dépouillés de ce
droit à cause des coutumes, ipso facto dépouillés du droit de profiter de la
Melkisation.
Aujourd’hui la femmes a le droit de
bénéficier de la Melkisation des terres collectives situées hors le périmètre
d’irrigation. C’est ce que ressort de la lecture de l’article 17 de la loi 62
17 relative à la Melekisation des terres des collectivités ethniques situées
hors le périmètre d’irrigation et non concernées par les documents d’urbanisme,
elles peuvent être attribuées en
parcelle individuelle ou en indivision au profit d’un ou de plusieurs membres
de la collectivité homme et femme.
2 La participation des à la gouvernance
du foncier des collectivités ethniques
La gouvernance des immeubles des
collectivités ethniques s’articule en matière de prise de décision concernant
l’accès et l’usage du foncier.
Selon, la FAO, la gouvernance foncière
est « la façon dont l'accès et le contrôle des ressources naturelles sont gérés
par les sociétés. Elle s'attache également à concilier les priorités et
intérêts des différents groupes en compétition pour l'exploitation de ces
ressources.[10]».
La participation des femmes à la
gouvernance foncière constitue un enjeu important dans l’intégration des
problématiques liées au genre dans la gestion du foncier.
La gestion des immeubles des terres des
collectivités ethniques est confiée à plusieurs acteurs déterminés par la loi.
En effet, le législateur a garanti à
collectivité ethnique, à travers la loi 62.17, la gestion de ses biens
immobiliers et l’autorité de défendre ses propres intérêts sous la tutelle du
Ministre de l’Intérieur, dans un esprit de continuité et d’amélioration du
système instauré par le dahir du 27 Avril 1919.
Sa soumission à la tutelle
administrative peut s’analyser comme un moyen de protection et de contrôle à la
fois de la terre et de ses occupants, tout en permettant à l’autorité publique
de bénéficier d’un droit de regard permanent.
On peut diviser les organes chargés de
gestion des immeubles des collectivité ethniques, au conseil de tutelle
central, conseil provincial et à l’assemblée de délégués élus parmi les membres
de la collectivité ethniques.
Il est à mettre en lumière qu’il existe
d’autre acteurs et institutions qui contribuent à la gouvernance et la gestion
du foncier collectif, à savoir l’ANCFCC, la commission ministériel permanente
de la politique foncière, ministère de la justice, le parlement par ses deux
chambres etc.
La femme peut participer à la
gouvernance foncière non seulement en faisant partie du conseil central ou
provinciale ou par l’assemblé de délégués mais elle peut aussi défendre la
cause des femme SOULALIYATES à travers tous ses organes susmentionnés.
Le conseil de tutelle central est
présidé par le Ministre de l’Intérieur ou par son représentant. Il est
d’ailleurs est composé des représentants suivants :
·
Un représentant de l’autorité gouvernementale chargé de
l’agriculture ;
·
Du directeur des affaires intérieures au ministère de l’intérieur ou son
représentant ;
·
Du directeur des affaires rurales ou son représentant ;
·
Du représentant de la direction des affaires rurales.
·
De deux représentants désignés par décision du Ministre de l’Intérieur
pour une durée de 2 ans renouvelable[11].
Le conseil de tutelle provincial est
présidé par le gouverneur de la province ou de la préfecture concernée et il
est composé par :
·
Le directeur de la division des affaires rurales au niveau de la
préfecture ou de la province ;
·
Le directeur de division des affaires intérieures au niveau de la province
ou de la préfecture ;
·
L’autorité locale concernée.
·
Le directeur provincial de l’agriculture ;
·
De deux délégués parmi les représentants de la collectivité ethnique,
désignés par décision du gouverneur pour une durée de renouvelable une seule
fois.
L’assemblée de délégués est composés des
membres des collectivités ethniques élus par voie d’élection ou de désignation.
Aux termes des dispositions de l’article
11 de la loi 62.17 l’Assemblé des Délégués, elle exécute les décisions prises
par elles même ou par le conseil de tutelle central et le conseil de tutelle
provincial concernant la gestion du patrimoine collectif et le partage entre
les ayants droits.
D’après les dispositions du décret
d’application de la loi 62.17 (Décret n° 2.19.973 pris en application de la loi
62.17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et
la gestion de leurs biens), la collectivité choisie parmi ses membres jouissant
de leurs droits civils, hommes et femmes, des représentants constituant une
assemblée des délégués, afin de représenter la collectivité ethnique devant les
tribunaux, les administrations, les tiers et accomplir les affaires juridiques
qui la concernent.
Ainsi l’article 9 dudit décret prévoit
que tout membre de la collectivité ethnique, homme et femme, peut se porter
candidat pour occuper les missions du représentant de la collectivité à
condition qu’il remplisse certaines conditions bien décrites par la loi.
La participation de la femme dans la
gestion des immeubles des collectivité ethnique est avant tout un droit
constitutionnel, la constitution marocaine octroie à la femme le droit de
participer à la vie économique, politique sociale à égalité avec l’homme[12].
Aujourd’hui les femmes SOUALIYATES ont
le droit de se présenter aux les
élections de l’assemblé des délégués, et d’occuper le poste de Naib pour la gestion des biens de sa collectivité
ethnique.
Il est à rappeler que le dahir de 1919
n’a pas exclu la femme pour se présenter
à la candidature pour l’occupation du poste du Naib au sein de sa collectivité
ethnique, mais dans une société
patriarcale basé sur les coutumes et les traditions on confie cette mission à
l’homme on croyant qu’il est le plus apte à l’exercer.
En 2019, les femmes soulaliyates ont
remporté un grand victoire par l’élection de la première femme Naib a souk
arbaa.
Après le long combat vécu par les femmes
SOULALIYATES pour parité et égalité avec l’homme, aujourd’hui le nouveau
dispositif octroi à la femme un droit à
la gestion des biens collectives, à égalité avec l’homme.
II Les inégalités liées aux coutumes
foncières
Malgré l’égalité juridique et les
différentes mesures pour promouvoir l’accès et la participation de la
femme à la gouvernance foncière et à la
consécration de leurs droits, les femmes restent encore minoritaires en termes
d’accès au foncier, ceci due d’une part à la persistance des coutumes (1)
d’autre part aux inégalités socio-culturelle liés à la participation des femmes
dans la gouvernance du foncier collectif (2)
1 La persistance des coutumes :
cause d’inégalité d’accès des femme aux terres des collectivités ethniques
Si le nouveau cadre juridique et
réglementaire des terres des collectivités ethniques promeuve un accès égale à
la terres entre l’homme et la femme, la jouissance de la femmes des immeubles
collectifs est encore limitée à cause de plusieurs facteurs sociologiques,
traditionnels, culturels économiques et aussi à cause de l’ambiguïté de certains articles.
D’abord, l’article 4 de la loi 62.17,
donne la possibilité à la collectivité ethnique de gérer ses biens selon les
coutumes, cependant, ces dernières ne doivent pas être contraires aux textes
législatifs et réglementaires applicables dans ce domaine, et ce sous la
tutelle de l’Etat.
Cependant, à la lecture dudit article,
une question nous interpelle ; Est
ce que le législateur, en donnant
à la collectivité la possibilité de recourir aux coutumes pour la gestion de
ses bien, ne contredit pas la vocation de cette loi qui consiste à remplacer
ces coutumes qui étaient cause d’une grande discrimination à l’égard des
femmes par un cadre réglementaire égalitaire?
Le nouveau cadre juridique est venu
organiser les modalités de partage du droit de jouissance entre les membres de
la collectivité ethnique en garantissant l’égalité entre les hommes et les
femmes. Néanmoins, la rédaction de l’article 19 du décret d’application de la
loi 62 17 peut éventuellement soulever des complications quant à sa mise en
œuvre.
La lecture de l’article 19 du décret d’application de la
loi 62.17 permet de conclure qu’en cas de décès d’un membre des ayants
droit, la parcelle objet du droit de jouissance, revient à ses enfants
homme et femmes et époux ou épouse et dans le cas où l’ayant droit décédé n’a pas
d’enfant ou d’époux (se), la parcelle revient à la collectivité ethnique afin
de la repartager sur les ayant droit qui réunissent les conditions requise pour
bénéficier du droit de jouissance.
En effet, l’application de l’article 19
suscité, peut éventuellement soulever des complications quant à sa mise en
œuvre surtout dans le cas où certains ayants droit exhaustivement concernés
(époux, épouse, fils et filles) optent pour le partage selon les mêmes règles
appliquées pour l’héritage conformément au code de la famille.
A cet effet, l’intervention du ministère
de tutelle à travers ses instruments administratifs (circulaires, guides etc)
reste souhaitable pour éclaircir encore plus ce point susceptible d’entrainer
des cas contentieux, ce qui évitera éventuellement les interprétations
jurisprudentielles hétérogènes.
Bien que la femme, bénéficie dans le
nouveau cadre juridique de la Melkisation des terrains bours, à titre
individuel ou en indivision, cependant, en greffant la melkisation à la
condition de bénéficier d’une part collective, la circulaire du ministre de
l’intérieur n° 6303 ne prend pas en considération l’exclusion subi par la femme
SOULALIYA pendant des siècles.
2 L’inégalité liés à la participation
des femmes SOULALIYATES dans la gouvernance du foncier collectif
Les différentes modalités
institutionnelles de gestion des terres des collectivités ethniques, se sont
imposées comme facteurs clé pour une croissance durable significative de la
pauvreté des ayants droits.
La gouvernance foncière comme nous
l’avons susmentionnée consiste dans la prise de décision concernant l’accès et
l’usage du foncier des collectivités ethnique.
La femme peut participer à la
gouvernance foncière par l’occupation de certains postes de décision au sein
desdites institutions . A travers ceci, la femme peut défendre la cause de
la femme SOULALIYA et contribuer à garantir un accès effectif des femmes aux
immeubles des collectivités ethniques, à la jouissance et à la décision sur le
foncier,
Néanmoins, la participation des femmes à
la gouvernance foncière des terres des collectivités ethniques reste encore à
conforter.
D’abord, il est à mentionner que selon
le rapport du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration (MFPMA) sur la représentation des femmes au sein de la
fonction publique[13], le taux de
représentation féminine au sein du Ministère de l’Intérieur est de 23,58% et le
taux de femmes à des postes de responsabilités est de 12% en 2019. Ces taux
sont relativement bas par rapport à la moyenne des autres ministères qui est de
39%.
La représentation de la femme SOULALIYA
parmi les organes de gestion et notamment au sein du conseil de tutelle, chargé
de la gestion des immeubles des collectivités ethniques, reste très minime.
Concernant, le nombre de femmes membres du Conseil
central de la tutelle : on trouve, souvent que
d’une à deux personnes représentant les collectivistes (1 à 2 sur 6) se
sont des femmes, soit entre 15 et 30% de l’effectif.
Quant aux femmes membres du Conseil provincial
de la tutelle : on trouve, d’une à deux personnes représentant les
collectivistes (1 à 2 sur 6) se sont des femmes, soit entre 15 et 30% de
l’effectif.
En effet, malgré l’ accès des femmes à
la gouvernance des terres des collectivités ethnique permis par les réformes de
2019, on compte seulement 15 femmes confirmées en tant que Naibates et en
attente de confirmation sur 4,563 Nouabs, soit moins 0,1% de l’effectif.
Dans ce cadre, les femmes font face à
une réciprocité négative entre leur faible accès à la propriété ou à la
jouissance du foncier, et leur faible participation à la gouvernance foncière.
Malgré l’égalité juridique des les
différentes mesures pour promouvoir l’autonomisation des femmes et la
concrétisation de leurs droits, la participation de la femme à la gouvernance
foncière reste encore minoritaires.
La première contrainte à la
participation des femmes à la gouvernance foncière est issue des freins liés à
leur condition socio-économique. De fait, les femmes sont touchées par des
paramètres limitant leur capacité d’autonomisation et de participation
politique. La situation socio-économique de la femme et leur faible
participation politique limitent leurs capacité effectives d’impact sur la
gouvernance du foncier collectif.
Ensuite, l’analphabétisme de la femme
est souvent une cause d’exclusion de la femme d’occuper des postes de
responsabilité et de participer à la gouvernance foncière, en effet, selon le
HCP, au sein de la population de plus de
25 ans, 59% des femmes ne savent ni lire ni écrire en 2014 contre 29% des
hommes[14]
De surplus, il y’a aussi le poids des
stéréotypes interposés. En effet, dès leurs jeunes âge, une majorité de femmes
intériorise des normes et valeurs genrées consacrant une certaine perception de
la féminité et de son rôle dans la sphère privée et publique. Ce
conditionnement des femmes par une certaine perception de l’identité féminine
va impacter leur comportement, notamment dans la vie publique.
Enfin, on trouve l’impact des habitus et
usages masculin, qui frein la participation de la femme à la gouvernance du
foncier collectif. En effet, les hommes sont aussi majoritairement présents au
sein des réseaux professionnels et d’influence, ce qui contribue à maintenir la
masculinité comme une norme d’usage et une « habitude » de la prise
de décision au sein de la fonction publique[15]
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
·
عبد الوهاب رافع «أراضي الجماعات
السلالية في المنظومة العقارية المغربية وفق ظهير 9/8/2019 ومرسوم 9/1/2020
"2020.
·
احمد بن عبد السلام الساخي
"النظام القانوني الجديد لأملاك الجماعات السلالية" الطبعة الأولى 2020
MEMOIRES
·
Farah BOUSSAID « Les effets juridiques des terres collectives face
aux défis socio-économique » Mémoire de
master, Université Abdelmalek Essadi, Tanger 2018/2019.
TRAVAUX ET RAPPORTS
·
Assise nationale sur le thème de « la politique foncière de l’Etat
et son rôle dans le développement économique et sociale, Skhirat 08 et 09
décembre 2015.
·
FAO. 2014. Introduction à la gouvernance responsable des régimes fonciers.
·
Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration et ONU Femmes. 2019. Rapport place Femmes Fonctionnaires-
postes responsabilité dans la Fonction Publique
·
HCP. 2018. « la femme marocaine en chiffres : évolutions et
caractéristiques démographiques et socio-professionnelles »
·
Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration et ONU Femmes. 2012. La place des femmes fonctionnaires aux
postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc.
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
·
La Constitution de 2011 ;
·
La loi 62 17 promulgué pour exécution du dahir cherif n° 1.19.115
promulgué le 9 aout 2019 relative à la tutelle administrative sur les
collectivités ethniques et la gestion de leurs biens ;
·
La Circulaire n° 6303 du ministre de l’intérieur du 13 mai 2020 relative à
la Melkisation des parcelles agricoles bours des collectivité ethniques aux
profit des membres de la collectivité bénéficiaires.
·
Le Dahir n°1-04-22 du 12 hija 1424(3fevrier 2004) portant promulgation de
la loi n°70 03portant code de la famille ;
·
Le Dahir cherif n° 1.69.30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres
collectives situées dans les périmètres d’irrigation tel qu’il a été modifié et
compléter par la loi 64 17 promulguée en application du dahir 1.19.117 du 9
aout 2019.
[1] Farah BOUSSAID « Les effets juridiques des terres collectives
face aux défis socio-économique » Mémoire de master, Université Abdelmalek Essadi, Tanger
2018/2019.
[2] Assise nationale sur le thème de « la politique foncière de
l’Etat et son rôle dans le développement économique et sociale, Skhirat 08 et
09 décembre 2015.
[3] Dans son article 49 permet d’établir la communauté des biens et son
partage dans le cadre du mariage. Cet
élément constitue
un progrès majeur en proposant une alternative à la séparation des
biens qui limitait l’accès des femmes au foncier acquis a
cours du mariage, en l’absence de capacités à fournir des preuves
sa dissolution.
[4] La loi 62 17 promulgué pour exécution du dahir cherif n° 1.19.115
promulgué le 9 aout 2019 relative à la tutelle administrative sur les
collectivités ethniques et la gestion de leurs biens.
[5] Dahir cherif n° 1.69.30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres
collectives situées dans les périmètres d’irrigation tel qu’il a été modifié et
compléter par la loi 64 17 promulguée en application du dahir 1.19.117 du 9
aout 2019.
[6] La loi 62 17 promulgué pour exécution du dahir chérif n° 1.19.115
promulgué le 9 aout 2019 relative à la tutelle administrative sur les collectivités
ethniques et la gestion de leurs biens.
[7] عبد الوهاب رافع «أراضي الجماعات السلالية في المنظومة العقارية
المغربية وفق ظهير 9/8/2019 ومرسوم 9/1/2020 "2020.
[8]احمد بن
عبد السلام الساخي "النظام القانوني الجديد لأملاك الجماعات السلالية"
الطبعة الأول 2020
[9] Circulaire n° 6303 du ministre de l’intérieur du 13 mai 2020
relative à la Melkisation des parcelles agricoles bours des collectivité
ethniques aux profit des membres de la collectivité bénéficiaires.
[10] FAO. 2014. Introduction à la gouvernance responsable des régimes
fonciers.
[11] Voir l’article 46 du décret n° 2.19.973 pris en application de la
loi 62.17 relative de la tutelle administrative sur les collectivités ethnique
et la gestion de leurs biens.
[12] Article 19 de la constitution 2011 « L’homme et la femme
jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique,
économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre
et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les
conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans
le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de
ses lois. L’Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les
femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte
contre toutes formes de discrimination ».
[13] Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration et ONU Femmes. 2019. Rapport place Femmes Fonctionnaires-
postes responsabilité dans la Fonction Publique
[14] HCP. 2018.
Indicateurs sociaux.
[15] Comme le montre l’enquête
effectué par
du MRAFP et d’ONU Femmes de 2012. Ministère de la Fonction Publique et de la
Modernisation de l’Administration et ONU Femmes. 2012. La place des femmes
fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au
Maroc.
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