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Docteure Jamal Mesbah
Docteur –droit public- français Facluté ds études juridiques économiques et sociales
Université Adbemalek Essaâdi- Tanger
Les
difficultés relatives à la mise en œuvre des droits sociaux et la gestion de
crise (exemple Pandémie COVID-19)
Plusieurs sont les objectifs de cette recherche, parmi eux,
est de déterminer les raisons invoquées pour justifier la crise ou les
difficultés de la mise en œuvre des droits sociaux qui traîne depuis des
années, a fini par devenir systématique, affectant déjà à la fois aux droits
eux-mêmes en termes de développement, d’évolution et de durabilité soit au
Maroc en France ou ailleurs.
La crise est
dissimilée par la situation économique tendue qui avait un effet décisif sur le
système de protection sociale. D’autre part, de nouveaux problèmes et
situations sociales sont apparus au cours de dernières décennies et doivent
être analysés d’une manière assez détaillée, ce qui modifierait certainement de
manière substantielle le contexte dans lequel les droits sociaux fondamentaux devraient
être développés et démontreraient sa validité face à ces nouveaux défis. Pour
cette raison, il est pertinent de mener cette recherche sur les différents
aspects qui contribuaient à aggraver la crise de ces droits d’établir des
solutions possibles qui pouvaient être apportées pour rester valables et
contribuer à la cohésion sociale[1].
Nous savons qu’une action en justice est une condition
essentielle pour que nous puissions parler de « droit ». La
reconnaissance des droits sociaux en tant que droits complets ne sera réalisée
que si leur justiciabilité est garantie, et que ces droits peuvent être
revendiqués devant un juge ou un tribunal. Il n’est pas possible d’affirmer que
les citoyens sont titulaires de leurs droits s’ils n’ont pas la faculté de demander
judiciairement le bénéfice de l’Etat avant une violation hypothétique.
Dans un Etat de droit social et démocratique, il incombe aux
autorités publiques compétentes (essentiellement le législateur et le
gouvernement) de s’acquitter de manière positive des droits sociaux, tant en ce
qui concerne leur réglementation que pour le respect de leurs droits. Tout cela
implique une détermination claire d’un contenu essentiel de chaque droit. Dans
ce point, le pouvoir judiciaire remplit une fonction importante car il lui
incombe d’agir lorsque les autres pouvoirs ne s’acquittent pas des obligations
sous leur responsabilité, soit son propre fait, soit en empêchant d’autre
personne de porter atteinte au bien qui fait l’objet du droit.
Il appartient au législateur en tant qu’organe de
représentation populaire de fixer le contenu minimal des droits sociaux et à
l’exécutif de le faire évoluer par des moyens réglementaires, et le pouvoir
judiciaire utilise ce contenu minimal ou essentiel pour déterminer si un droit
social a été violé. Cette obligation doit permettre de traiter des réclamations
juridiques pour atteinte aux droits sociaux, même si le contenu minimal de ces
droits n’est pas suffisamment spécifié par le législateur et l’exécutif. Les juges peuvent également analyser si
l’option choisie par l’Etat pour satisfaire un droit social est la place
appropriée, celle qui correspond le mieux à la constitution et à la doctrine de
la cour constitutionnelle, par le bais de mécanismes de proportionnalité ou le
jugement de raisonabilité[2].
L’action judiciaire est très importante pour la protection
des droits sociaux fondamentaux surtout lorsque l’Etat ne respect pas des
obligations positives et négatives découlant de ces droits. La justiciabilité
des droits sociaux peut être traitée en résolvant le non-respect des
obligations de l’Etat. Des exemples de ce type peuvent être la violation du
droit à la santé en raison d’une contamination de l’environnement, ou la
violation du droit au logement en raison d’une expropriation obligatoire.
L’inadéquation des procédures judiciaires en vigueur aux caractéristiques de
ces droits est une autre difficulté qui entrave la justiciabilité des droits
sociaux.
Les atteintes aux droits sociaux sont généralement de nature
générale et non individuelle. C’est pourquoi il existe un problème important de
légitimation active dans le cadre d’une loi de procédure qui, comme nous venons
de le dire, se caractérise par des actions judiciaires individuelles et non
collectives. Cependant, cela ne peut et ne doit pas être un obstacle pour que,
dans le cas des droits sociaux, des actions individuelles puissent également
être intentées, à condition que le non-respect par l'État des obligations
découlant d'un droit social soit la cause directe du préjudice causé à la
propriété. Protégés par les droits fondamentaux reconnus dans la constitution.
Ainsi, par exemple, dans le cas du droit à la santé,
l’absence d’un certain service de santé peut être liée au droit fondamental à
la vie de l’article 20-21-22[3]de la constitution
marocaine de 2011. Et comme il a été dit plus haut, alléguer une atteinte au
droit à l’égalité de l’article 19[4] de la
constitution marocaine de 2011 peut être très opportun et utile aux fins qui
nous occupent ici, à condition qu’il soit possible de démontrer qu'il existe
une discrimination déraisonnable ou justifiée dans l'accès aux avantages tels
que l'éducation, la santé, etc. De cette manière, il faudrait non seulement
donner le recours à des actions individuelles devant les tribunaux mais, dans le
cas où elles se produisent en grand nombre, devrait constituer un message clair
(avertissement politique) aux autorités publiques en cas de violation
généralisée de certains droits sociaux reconnus dans la constitution.
D'autre part, les atteintes à un droit social nécessitent
souvent une réparation urgente, ainsi qu'une large phase de présentation des
éléments de preuve, deux éléments difficiles à concilier dans les procédures en
cours relatives à la protection des droits.
Enfin, il convient
également de noter que le droit procédural actuel est moins préparé pour
l'exécution de peines condamnant l'État à ne pas le faire pour ceux qui
condamnent l'obligation de le faire, ce qui est habituel en cas d'atteinte à un
droit social. Mais l’existence de ces problèmes et d’autres ne doit en aucune
manière empêcher la justiciabilité des droits sociaux. L'insuffisance des
procédures judiciaires actuelles en matière de protection des droits sociaux ne
signifie pas, conceptuellement, que Celles-ci ne sont pas justiciables, mais,
au contraire, elles ont besoin d’une modification adéquate, pour créer des
instruments suffisants, et une procédure appropriés pour mener à bien ces
demandes[5].
Au Maroc, selon le ministre de l’Etat chargé des droits de
l’Homme Monsieur Mustapha Rmid, lors de la journée d’étude organisée à
l’occasion du 60ème anniversaire de l’adoption des Dahirs des
libertés publiques, par la chambre des conseillers en partenariat avec le
conseil national des droits de l’Homme en 21-11-2018, a affirmé qu’en 2017
seulement 17511 manifestations avaient été organisées au Maroc avec la
participation de 852.904 citoyens en raison de 40 manifestations quotidiennes[6].
En France, le nombre de manifestants seulement au mois de
novembre 2018 est 282.000 manifestants[7].ces chiffres au
Maroc comme en France représentent les
résultats désastreux de la politique
sociale depuis des années, s’exprimait secteur par secteur, et parfois dans
l’ignorance médiatique.
Malgré les programmes lancés par le gouvernement français, et
les efforts du gouvernement marocain visant à résorber le chômage, lutter
contre la pauvreté, l’exclusion sociale ou encore l’amélioration du niveau de
vie de la population, ces programmes n’ont pas toujours atteint leurs
objectifs, et les obligations du Maroc en vertu du pacte international des
droits économiques, sociaux et culturels[8].
Le système marocain de protection sociale couvre seulement
les salariés du secteur public et quelques secteurs privés. Il assure aux
adhérés une protection contre les maladies, les risques de travail, maternité,
vieillesse, invalidité, survie, décés, chômage et il sert des prestations
familiamles[9]. Mais le secteur
informel qui représente plus de 1,68 millions d’unité de protection (UDI)[10], près de 4
millions de ménages du secteur informel reste sans couverture sociale. On parle
là des artisans, des vendeurs ambulants, des serveurs de café et restaurants,
des maçons et des gardiens de voitures… un secteur fragile précaire concentré
aux trois tiers dans le milieu urbain,
prés de 80% sont des auto-employés[11]sont
les grands oubliés en terme de protection sociale.
En effet, malgré certaines avancées en termes de création de
postes d’emploi, il semble qu’un inquiétant nombre d’employés continue à
travailler sans contrat de travail, sans protection sociale qui devrait leur
revenir de droit, à effectuer des heures de travail dépassant le cadre légal en
vigueur, dans des conditions qui sont toujours loin de respect des normes
internationales au matière de santé et de sécurité[12]
Les droits syndicaux des travailleurs marocains continuent
d’être bafoués, malgré leur consécration juridique dans la constitution de
2011, et les efforts fournis par les pouvoirs publics, les résultats produits
par les politiques sociales restent loin des espérances ; C’est ce que
souligne le roi Mohammed VI en plusieurs reprises[13].
Dans le même sens, les actions de l’INDH se développent parallèlement à
d’autres programmes sociaux tels que
RAMED, TAYSSIR… sans aucune coordination ministérielle ce que affirme
l’organisation de coopération et de développement (OCDE) dans son
rapport de 2019 concernant le Maroc : « l’absence d’information au
niveau local sur les plans ministériels a conduit à des doublons dans certains
projets comme à titre d’exemple la construction d’infrastructure scolaire dans
les zones rurales ».[14]
Jusqu’aujourd’hui la protection juridique des droits sociaux
n’est pas pleinement opérationnelle qu’avec l’adoption des lois organiques,
annoncées mais non encore votées. Telles lois permettraient notamment un
contrôle de constitutionnalité par la cour constitutionnelle. C’est vrai que
l’arsenal juridique s’est renforcé avec l’adoption de la nouvelle constitution
du juillet 2011 qui se réfère dans son préambule aux grands principes de
justice sociale et affirme la primauté des conventions internationales sur la
loi, mais la constitution elle- même ne garantit pas tous les droits sociaux[15], énumérés
par le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels
ratifiés par le Maroc en 1979[16].
Le comité des droits économiques sociaux et culturels a
précisé dans son quatrième rapport périodique des informations détaillées ainsi
que des exemples spécifiques, sur le recours juridique dont disposent les
victimes de violation de droits établis dans le pacte international des droits
économiques sociaux et culturels[17]. Il est
intéressant de noter qu’aucune référence n’est faite à d’autres recours pouvant
être pertinents tels que les recours civils ou pénaux ou bien à la possibilité
d’un recours constitutionnel ou au futur mécanisme d’examen constitutionnel que
devrait représenter la procédure d’exception d’inconstitutionnalité.
Le Maroc a fait des progrès importants au niveau de la lutte
contre la pauvreté et en faveur de la réalisation des droits sociaux en général,
(programme RAMED, TAYSSIR, logement social, MOKAWALATI, Maroc vert…) l’accès à
l’eau et l’électricité, développement rural, ces mesures et ces politiques
s’ajoutent afin de garantir la pleine et entière jouissance du citoyen marocain
de ces droits. Les difficultés normatives représentent des obstacles directs de
mise en œuvre des droits sociaux. Pourtant le Maroc est, jusqu’à nos jours,
fait partie des pays qui n’ont pas ratifié des protocoles additionnels, dont
ceux au pacte des droits économiques sociaux et culturels[18],
et au pacte des droits civils et politiques[19],
qui permettent aux organes onusiens de surveiller des traités, d’examiner des
allégations de violation des droits contenus dans les traités concernés.
En France, l'accès aux droits sociaux émerge toujours dans le
débat public depuis des années 1980, un débat qui a été porté par des syndicats
et des associations de Madrid traduction. Cette préoccupation collective
faisait référence à l'accès aux droits sociaux fondamentaux (droit au logement,
droit à l’éducation, droit aux soins médicaux, droit au travail…) comme une
partie indivisible et intégrante des droits de l'Homme.
Le modèle français d'Accès aux Droits sociaux fondamentaux
est un modèle égalitaire qui s'adresse à tous les publics, l'état organise la
société et cherche à satisfaire les besoins non seulement des démunis mais tous
les salariés. Ce régime de protection sociale cherche toujours à offrir un
meilleur service aux citoyens, et garder l'équilibre entre l’équité et
l’efficience, sans oublier le rôle des assurances sociales dans la protection
des droits. Ces services sociaux basés sur la cotisation des salariés, financés
par les impôts et gérés par l'État. Cette situation évolue une volonté
institutionnelle sociale pour assurer l'accès aux droits sociaux fondamentaux ;
et la mise en œuvre d'une politique sociale capable de répondre à des objectifs
de justice sociale[20].
Il est prouvé par des différents rapports soit du comité
européen des droits sociaux ou les rapports des institutions onusiennes, que la
reconnaissance formelle de la France ou d'autres pays ne garantis par la mise
en œuvre des droits sociaux fondamentaux dans la réalité. Selon les rapports et
les travaux de différents comités spécialisés, plusieurs obstacles (procédures,
processus et ressources) risquent d'empêcher l'exercice des droits sociaux
fondamentaux, des obstacles sociaux culturels, des ressources insuffisantes,
complexité des procédures, obstacles liés aux modalités de prestation du
service, absence de diffusion d'une information… Dans le cas des obstacles liés
aux ressources, une offre insuffisante de logement à prix abordable constitue
un obstacle à la mise en œuvre du droit au logement en tant que droit social[21]. La France est
condamnée en plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme.
Sur le site internet de la cour, on trouve que « la cour à traiter 926 requête
concernant la France en 2017, dont 908 qu’elle a déclaré irrecevable au bout
elle n'a pas poursuivi et l'examen.
Elle a prononcé 12 arrêts (portant sur 17 requêtes) dans 6
ont conclu au moins une violation de la Convention européenne des droits de
l'Homme. Le titre des requêtes a diminué au titre des dernières années, 813
requêtes en 2018 est seulement 597 requêtes en 2019[22].
La même chose pour le comité européen des droits
sociaux qu’a reconnu la violation de la France de la Charte européenne des
droits sociaux en plusieurs occasions, l'exemple de la décision du 5 décembre
2017 publié le 16 avril 2018[23] par le Conseil
européen de droits sociaux concernant la scolarisation d'enfants “Roms” vivant
en bidonville.
Le comité d'experts indépendant reconnaît dans son rapport
concernant la France, la violation de l'article 17 de la Charte européenne des
droits sociaux, qui garantit le droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique. La même décision a reconnu la
violation de l'article 31 de la Charte qui assure le droit à la protection
contre la pauvreté et l'exclusion sociale[24].
Une décision publiée le 11 septembre 2012 par le Comité européen des droits
sociaux a condamné la France suite à une réclamation n°672011 déposée par
les Médecins pour violation manifeste des droits des populations “ Roms“. Les
habitants des bidonvilles, le comité d'expert indépendant a condamné
fermement la France afin de respecter la Charte européenne des droits sociaux
et de prendre des mesures concrètes et effectives pour lutter contre
l'exclusion sociale des “Roms” Et leur garantir les mêmes droits comme tous les
autres habitants.
Dans le même sujet, les défenseurs des droits sociaux
fondamentaux estiment que le nombre des personnes vivant dans des bidonvilles
se situe entre 15000 et 20000 personnes en France, dans des conditions de
précarité extrême. Selon des statistiques publiées
par « statistaresearchDepartement » en 2016 plus de 53 % des
enfants issus de la communauté “Roms” étaient déscolarisés[25]. Ces
saisines collectives ainsi d'autres saisines portent sur l'accès aux soins, à
la scolarisation des enfants et d’autres droits sociaux fondamentaux inscrits
dans les dispositions du droit interne et des normes supranationales, en
particulier celle de la Charte sociale européenne.
L'ensemble des requêtes de la société civile, les syndicats
et les défenseurs des droits sociaux en France invoquent dans leurs saisines
collectives face au Comité européen des droits sociaux les dispositions
juridiques de droit interne; le préambule de la constitution française du 4
octobre 1958, le code de l'éducation (les articles L111.1- L113.1 -
L122.2- L131-1- L131-6 - L213 – 11 -D113-1 ), le code de l'action sociale et
des familles (l'article 25-1), le code pénal (l'article 225-1, 225-2 et
article 432- 7) et la décision n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'habitat des gens du voyage, et bien sûr la charte
européenne des droits sociaux afin de pousser le gouvernement français à
réagir face à ces besoins urgents des habitants de bidonville aux soins, et
prendre en charge les dépenses de santé, l'accès à l'aide médicale d'État habillage
(AME) ou à la couverture maladie universelle(CMU) à la scolarisation des
enfants et la formation professionnelle des adolescents ainsi d'autres droits
sociaux fondamentaux comme l'accès au logement, au travail, le droit à la
sécurité sociale...
Les obstacles et les difficultés de la mise en œuvre des
droits sociaux en France est un sujet polémique selon une étude présentée par
Gilbert “ partant du constat que notre droit social français est
essentiellement réglementaire, ce qui
induit un certain nombre d'inconvénients (rigidité, inquiétude,
faiblesse syndical …), il devient nécessaire de concevoir une stratégie de
refondation qui passe par le renforcement de la négociation collective et
du rôle des partenaires sociaux”[26].
Même le ministre des affaires sociales et de la santé a
affirmé que « les propositions du gouvernement s’articulent autour de
trois objectifs prioritaires qui visent à renforcer les droits
sociaux fondamentaux de créer les conditions d'une convergence sociale
vers le haut entre les États membres de l'Union européenne[27] ».
La France cherche toujours un véritable modèle social,
à l'aide des propositions et des idées nouvelles proposées par des experts du
Comité européen des droits sociaux, mais la mise en œuvre de ces droits pour
les deux modèles (marocain et français) est conditionné par une clause du
possible selon les ressources de l'État qui doit tout mettre en œuvre
surtout au maximum les ressources disponibles pour garantir les droits sociaux
fondamentaux.
Plusieurs pays ont adopté en Décembre 2008, le pacte
international relatif aux droits économiques sociaux culturels mettant fin à un
long débat doctrinal sur le caractère
justiciable des droits sociaux.
La question qui se pose après l’adoption de ce
protocole :
Y a-t-il d’autres obstacles qui affectent directement les
droits sociaux fondamentaux ?
En 2008, la crise financière et économique s’est amplifiée à
l’échelle mondiale, la même chose avec la pandémie COVID-19 au début de 2020,
et pour faire face à ces crises, les gouvernements nationaux et les différentes
institutions internationales (BM-OMS…) ont adopté de nombreuses mesures
affectant directement les droits sociaux fondamentaux. Les effets de la crise
financière de 2008 et la pandémie COVID-19 sur le marché de travail et l’accès
aux soins sont confirmés par plusieurs études académiques.
Les effets de chaque
crise économique ou sanitaire sur la jouissance des droits sociaux fondamentaux
doit être traité en suivant une approche complète, par l’analyse de la
jurisprudence des organes supranationaux, juridictionnels et
quasi-juridictionnels, dont la pratique a une incidence sur ce standard de
protection en temps de crise. En analysant aussi l’utilisation des outils
juridiques au service de la protection des droits sociaux par des acteurs
individuels ou collectifs. L’événement récent de la pandémie COVID-19 a
renversé toutes les hypothèses les perspectives, et constitue un obstacle
inévitable.
Le rôle de l’Etat dans ce cas est de prendre des mesures pour
garantir la jouissance d’une série de droits sociaux fondamentaux, ;
système de soin de santé ; sécurité de l’emploi, santé et sécurité au
travail, protection des personnes âgées, éducation publique solide et efficace,
protection des enfants et des femmes contre la violence et les abus surtout
pendant le confinement , revenu minimum et droit au logement.
La pandémie de COVID-19 est susceptible d’avoir des
conséquences durables sur les droits sociaux fondamentaux, découlant des effets
directs et indirects de la maladie, une crise sanitaire mondiale qui met en
cause les efforts de prévention et des politiques gouvernementales de la lutte
contre la propagation du virus.
Les relations et les
échanges entre les régions et les pays sous l’effet chocs à la fois sur l’offre
et la demande et sur la forte baisse de la circulation des biens, des services,
des personnes et des capitaux. HumanRightswatch dans son rapport de 29 juin
2020[28] a estimé que les
retombées économiques font augmenter le taux de pauvreté de 5, 50 Dollars Par
jour de près d'un demi milliards de personnes soit 8 % de la population
mondiale. Cela annulerait une décennie de progrès mondiaux dans la réduction de
la pauvreté, et dans certains régions, comme l'Afrique les effets
négatifs pourraient entraîner des niveaux de pauvreté similaire à ceux
d’il y a 30 ans. La pandémie COVID-19 a mis en évidence les inégalités sociales
et économiques, en particulier dans les pays dotés du système de protection
sociale fragile, comme le Maroc, ou les groupes vulnérables (les personnes qui
travaillent dans l'informel, Les immigrés subsahariens et syriens…) Sont
les plus touchés par la pandémie.
La crise sanitaire a également mis en évidence de grave
inégalité entre les riches bénéficiant d'une protection sociale auparavant
mieux financé, et les pauvres victimes d'une couverture sociale très fragile.
les personnes vivent
dans la pauvreté sont plus susceptible d'avoir des problèmes de santé, de vivre
un logement surpeuplé ou de mauvaise qualité ou de ne pas disposer des
ressources pour rester à la maison pendant une longue période de confinement ou
suivre les consignes et les recommandations d’hygiène. Même à ceux qu’ont
été obligé de travailler pendant la crise sanitaire, les emplois mal rémunérés
les obligent à choisir entre risquer leur santé et leurs revenus, le cas des
zones industrielles de la ville de Tanger.
Personne ne peut mettre en doute l’impact de la
pandémie sur les droits sociaux fondamentaux soit au Maroc ou ailleurs, surtout
pour les personnes qui se trouvent déjà dans des situations économiques
précaires, malgré l’aide de l'État, ils sont plus exposés aux chocs
de la crise en raison des inégalités socio-économiques.
En vertu du droit international des droits de l'Homme, l'État
a l'obligation de garantir le droit un niveau de vie suffisant,
afin que chacun jouisse des droits nécessaire pour vivre dans la dignité,
y compris le droit à une alimentation et assainissement et logement. L'État
doit garantir l'égalité d'accès à ces droits pour tous, sans discrimination
fondée sur le sexe, l'appartenance ethnique, l'âge de l’handicap.
toujours, selon le droit international des droits de
l'Homme, l'État est également tenue de mettre en place des systèmes de
protection sociale et de sécurité sociale sous forme des prestations en espèces
on nature fournir une protection en cas de crise et de besoins sociaux.
L’obligation de fournir une protection sociale découle
directement du droit à la sécurité sociale, qui est stipulé par l'article 25 de
la Déclaration universelle des droits de l'Homme, et de l'article 9 du Pacte
international des droits économiques sociaux et culturels.
Le pacte international
de 1966 exposé les principales caractéristiques de ce droit et le contenu
des obligations des Etats. le pacte internationale des droits économiques
sociaux et culturels affirme que le droit à la sécurité sociale implique deux
catégories prédominantes des mesures, les régimes d'assurance sociale
pour lesquels des bénéficiaires sont contribué financièrement, et les
régimes d'assistance sociale, des mesures non contributives et généralement
financier par l’impôt pour transférer des ressources à des groupes jugés
éligibles en raison de leurs vulnérabilités ou de leur misère, revenu
insuffisant ou instable (surtout dans les secteur informel ) , le chômage, la
vieillesse, la pauvreté générale et l'exclusion sociale...
Les mesures de protection sociale comprennent des programmes
de transfert en espèces (le cas du Maroc), des prestations du chômage ou
d’invalidité, des pensions sociales, une aide alimentaire ou des services
subventionnés.
L'État doit veiller à ce que la protection sociale soit
également accessible à tous et concentrer son attention sur la garantie d'une
couverture Générale avec des critères d’éligibilité raisonnable proportionnés
et transparents, les bénéficiaires ont le droit d'accès aux informations
sur l’octroi des prestations, ils ont le droit à la participation à
l'administration de ses services.
Le droit international n'exige aucune méthode particulière
pour garantir à chacun un niveau de vie décent. l'Etat peut fournir directement
des produits essentiels tel que la nourriture et l’eau, veiller à ce que les
produits de base soient disponibles et abordables, et veiller à ce que
chacun Dispose de revenus suffisant pour une alimentation, un logement et
autres biens essentiels.
Cependant les pays qui ont des ressources illimités le cas
des pays africains ont toujours l'obligation d'assurer un niveau de vie
adéquat. Même en temps de crise l'État doit tout mettre en œuvre pour
s'acquitter de ses obligations avec les ressources existantes, y compris l’aide
internationales, et les à louer de manière à garantir le respect des droits de
l'Homme, notamment en tenant en compte de la situation précaire des
personnes défavorisées et marginalisées. Ces obligations fondamentales
minimales sont imposées aux Etats par l'article 11 du pacte internationale des
droits économiques sociaux et culturels, et de l'article 2 du même pacte qui
exige des Etats utiliser le maximum de ressources disponibles pour
parvenir progressivement à la pleine réalisation de tous les droits
énoncés dans le pacte.
L’impact de la
pandémie COVID-19 a été particulièrement ressenti dans des
situations où les droits sociaux fondamentaux n'avaient pas été
auparavant garantis.
Les personnes sans logement salubre courent Un risque
plus élevé de contracter la maladie COVID-19 en raison de leur manque de
capacité à suivre les recommandations d’hygiène ou de distanciation
sociale. Les personnes vivant dans la rue, dans des abris ou des quartiers
informels surpeuplés sont particulièrement vulnérables à la pandémie. De
même, le monde de l'eau potable et d'assainissement à la maison, au travail ou
dans les établissements de santé les mesures préventives difficiles et pourrait
nuire la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant.
Le gouvernement marocain a pris des mesures importantes pour
lutter contre la propagation de la pandémie COVID-19, et pour atténuer
l'impact sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. Mais ces
mesures n'ont pas été suffisamment ciblées pour soutenir les travailleurs qui
ont perdu leur emploi ou leur revenu, en particulier dans l'économie
informelle. Malgré les programmes énormes de soutien financier de nombreuses personnes
à faible revenu qui n’ont pas toujours les moyens de satisfaire leurs besoins,
tel que le loyer, les services publics et la nourriture.
Au Maroc, comme d'autres pays plusieurs personnes
avaient envisagé des difficultés financières et sanitaires après presque 3 mois
de confinement dès le 24 mars 2020. les prestataires de soins de santé et
d'autres services essentiels avaient rencontré des difficultés pour continuer à
remplir les fonctions essentielles pour répondre à leurs besoins surtout
avec le nombre élevé des personnes touchées par le virus, presque 54528
des cas confirmés, et 38293 cas soignés et 955 morts selon le ministère
de la Santé marocain.
la pandémie COVID-19 a révélé des inégalités
sociales et économiques structurelles et de vaste lacunes dans la protection
sociale non seulement au Maroc, ce qui a poussé le gouvernement marocain à
renforcer le système sanitaire et investir dans le domaine de la santé,
la protection sociale et les infrastructures (hôpitaux, lit de réanimation,
centre de dépistage…) Pour atténuer les inégalités sociales et mettre en place
des mesures de protection sociale plus large inclusives garantissant le droit
des individus à la sécurité social.
L’impact de la covid-19 sur les droits sociaux au Maroc
et en Espagne
La crise liée au
Covid-19 est un rappel brutal de l'importance d'assurer un progrès durable en
matière de jouissance des droits sociaux, notamment par le développement de
services de santé publique universels. La pandémie montre concrètement l'indivisibilité
des droits de l'homme. Il est essentiel que la Charte sociale européenne,
également connue sous le nom de Constitution sociale de l'Europe, soit utilisée
pour former des réponses à la pandémie de Covid-19 dans le respect des droits
de l'homme et pour faire le point une fois la crise terminée. La Charte, ainsi
que ses mécanismes de suivi – de rapports et de réclamations collectives - sont
d'excellents outils pour les efforts de reconstruction qui suivront.
1_Droit à la protection de la santé
Pour se conformer à l'article 11 de la Charte, les États
parties doivent démontrer leur capacité à faire face aux maladies infectieuses,
telles que des dispositions pour signaler et notifier des maladies et en
prenant toutes les mesures d'urgence nécessaires en cas d'épidémie. Cette
dernière comprendrait une mise en œuvre adéquate des mesures appliquées dans la
crise actuelle: des mesures pour limiter la propagation du virus dans la
population (éloignement physique et auto-isolement, fourniture de masques chirurgicaux,
désinfectant, etc.) et des mesures pour soigner les malades (nombre suffisant
de lits d'hôpital, y compris d'unités et de l'équipement de soins intensifs et
déploiement rapide d'un nombre suffisant de personnel médical tout en veillant
à ce que leurs conditions de travail soient saines et sûres).
Les États doivent mettre en œuvre des programmes de
vaccination largement accessibles. Ils doivent maintenir des taux de couverture
vaccinale élevés non seulement pour réduire l'incidence de ces maladies, mais
aussi pour neutraliser le réservoir de virus et ainsi atteindre les objectifs
fixés par l'OMS pour éradiquer une gamme de maladies infectieuses. La recherche
sur les vaccins devrait être encouragée, financée de manière adéquate et
coordonnée efficacement entre les acteurs publics et privés.
L'accès aux soins de santé doit être assuré à tous sans
discrimination. Les groupes à risque particulièrement élevé tels que les
personnes âgées, les sans-abri, les pauvres, les personnes vivant en
institution doivent être adéquatement protégés par les mesures mises en place.
Cela implique que l'équité en matière de santé telle que définie par l'OMS
devrait être l'objectif: absence de différences évitables, injustes ou
réparables entre les groupes de personnes, que ces groupes soient définis
socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement ou par
d'autres moyens de stratification. Idéalement, tout le monde devrait avoir une
chance équitable d'atteindre son plein potentiel de santé et nul ne devrait être
désavantagé de réaliser ce potentiel.
Pour plus d'informations sur l'article 11 de la Charte et son
interprétation par le Comité européen des Droits sociaux, consultez le Digest du Comité.
2-Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail
La finalité de l'article 3 de la Charte est ainsi directement
liée à celle de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme,
qui reconnaît le droit à la vie.
Certaines évolutions récentes telles que la concurrence
accrue, la libre circulation des personnes, les nouvelles technologies, les
contraintes d’ordre organisationnel, le travail indépendant, l’externalisation
et l’emploi dans des petites et moyennes entreprises, ou encore le rythme de
travail plus soutenu soumettent l’environnement de travail à des changements
récurrents et créent de nouvelles formes d’emploi, qui génèrent, accentuent ou
déplacent des facteurs de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les technologies nouvelles, les contraintes d’ordre organisationnel et les
exigences psychologiques favorisent en particulier l’émergence de facteurs de
risque psychosociaux qui peuvent être à l’origine de stress, d’agressions, de
violence et de harcèlement dans le travail. Il en résulte parfois des problèmes
de santé mentale qui peuvent avoir de fortes répercussions sur les performances
au travail, sur la proportion d’arrêts de maladie, sur les taux d’absentéisme,
sur le nombre d’accidents et sur la rotation du personnel. Il est également
avéré qu’ils comptent parmi les causes les plus importantes de maladie et
d’invalidité dans le monde, sans distinction d’âge, de sexe ou de couche
sociale, et qu’ils touchent autant les pays à faible à revenu que ceux à haut
revenu.
Des études ont par ailleurs récemment montré que les
politiques en matière de santé et de sécurité au travail et la gestion des
risques psychosociaux étaient davantage le fait des entreprises de plus grande
taille, et qu’en pratique, le respect des obligations légales et la demande des
salariés étaient les principaux vecteurs de l’intérêt porté aux risques
psychosociaux. Il apparaît en outre que les éléments qui incitent – tout comme
ceux qui font obstacle – à la gestion des risques psychosociaux sont
intrinsèquement multidimensionnels, en ce sens que la volonté d’agir des
entreprises dépend de divers facteurs tels que la rationalité
organisationnelle, l’opportunité ou, en toute hypothèse, la conformité avec les
dispositions législatives et réglementaires. Ces facteurs complexes et
multidimensionnels renforcent les exigences en matière de compétences, de
ressources et de capacités institutionnelles de l’inspection du travail, ce
dont les Etats Parties doivent tenir compte pour remplir leurs obligations en
vertu de la Charte
Pour plus d'information, consultez le Digest du Comité européen des Droits sociaux.
3-Droit des personnes âgées à une protection sociale
L'article 23 traite de la discrimination fondée sur l'âge en
dehors de l’emploi dans une série de domaines, à savoir l’accès aux biens,
facilités et services, santé, éducation, assurances et produits bancaires,
participation à l’élaboration des politiques et au dialogue civil, affectation
de ressources et d’équipements. Le Comité considère qu'un cadre juridique
adéquat est un élément fondamental pour lutter contre cette discrimination.
L'article 23 exige des États parties de prendre des mesures
appropriées contre la maltraitance envers les personnes âgées. Ces mesures
peuvent être législatives ou autres et devraient permettre aux États d'évaluer
l'ampleur du problème et de faire prendre conscience de la nécessité
d'éradiquer la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées.
En vertu de l’article 23, les pensions et autres prestations
versées par l’Etat doivent être d’un montant suffisant pour permettre aux
personnes âgées de mener une « existence décente » et de participer activement
à la vie publique, sociale et culturelle. En outre, les États doivent fournir
des informations sur les services et facilités existant en faveur des personnes
âgées, tels que services d'aide à domicile, des services d’accueil de jour, des
services liés au logement, des activités culturelles, éducatives et de loisirs.
Les politiques nationales ou locales du logement doivent
prendre en considération les besoins des personnes âgées. L’offre de logements
qui leur sont destinés doit être suffisante et adaptée.
En ce qui concerne les soins de santé, l'article 23 exige que
les programmes et services de soins de santé (notamment les soins primaires, y
compris les soins infirmiers ou les soins à domicile) spécifiquement conçus
pour les personnes âgées, doivent exister parallèlement à des lignes
directrices à ce sujet. En outre, il devrait y avoir des programmes de santé
mentale pour s'attaquer aux problèmes psychologiques des personnes âgées.
Les droits des personnes âgées vivant en institution doivent
également être garantis: droit à une prise en charge appropriée et à des
services adéquats, droit à la vie privée, droit à la dignité personnelle, droit
de prendre part à la détermination des conditions de vie dans l’établissement
concerné, protection de la propriété, droit de maintenir des contacts
personnels avec les proches, et droit de se plaindre des soins et traitements
en institution. Il devrait y avoir une offre suffisante de structures
d’accueil pour personnes âgées (publiques ou privées), elles devraient être
abordables et une assistance devrait être disponible pour couvrir les coûts.
Pour plus d'informations sur l'article 23 de la Charte et son
interprétation par le Comité européen des Droits sociaux, consultez le Digest du Comité.
LE COVID-19, UNE SONNETTE D’ALARME POUR LES DROITS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX !
Bulletin COVID-19, Droits économiques et sociaux
En quelques semaines, la pandémie de COVID-19 a mis en avant
ce que de nombreux.ses activistes, travailleurs.sessociaux.les, soignant.e.s,
défenseurs.ses des droits humains et syndicalistes, entre autres, ont depuis
longtemps dénoncé : une mobilité sociale à l’arrêt, la dégradation de
services essentiels tels que l’accès à des soins de santé adéquats et à la
sécurité sociale, ainsi qu’une forte hausse des inégalités.
En d’autres termes, le COVID-19 met en lumière
l’important recul des droits
économiques et sociaux qui s’est opéré ces dix dernières années sur les deux
rives de la Méditerranée. Même si certains pays ont mieux protégé les droits
économiques et sociaux de leur population, les exemples illustrant les effets
préjudiciables des politiques d’austérité et des coupes budgétaires sur les
services publics ne manquent pas. L’évasion fiscale, la corruption et la
recherche constante du profit – y compris au sein des services publics –
noircissent encore davantage le tableau.
La résilience sociale et économique de nos sociétés a été
sévèrement amoindrie. L’impact porté
par le COVID-19 a donc été encore plus violent dans certains secteurs :
·
Certains
services de santé sont désormais tellement sous-financés qu’ils sont au bord de
l’effondrement tant dans les pays de la région ANMO, où le niveau global
des dépenses de santé par habitant.e est significativement plus bas que la
moyenne globale, que dans certains pays européens tels que la Grèce.
·
Des millions de
personnes ont vu se tarir leur source de revenus. Pire encore, nombreux.ses sont ceux.celles qui n’ont accès
ni à la sécurité sociale, ni aux allocations de chômage ou aux congés payés en raison
de l’érosion des droits des travailleurs.ses et l’affaiblissement des syndicats
ces dernières années. Dans la région ANMO par exemple, où le travail informel
représente de 63% à 68% de l’emploi, beaucoup de travailleurs.ses n’arrivent pas à joindre les
deux bouts. De manière générale, le revenu des travailleurs.sesinformel.le.s au
niveau mondial a chuté de 60% en moyenne
le premier mois de la crise. Le Fonds Monétaire International estime que le
taux de chômage en Europe, actuellement à 7,4 %, dépassera la barre des 10%
d’ici décembre 2020. Les pays du sud de l’Europe devraient être impactés de
manière disproportionnée (22,3% en Grèce et 20,8% en Espagne).
·
Les inégalités
de revenus continuent de s’accroître à travers la région euro-méditerranéenne.
Le Moyen-Orient reste l’une des régions les plus inégalitaires au monde.
Le COVID-19 a mis à nu les inégalités existant dans nos sociétés. Ainsi, la
pandémie touche en particulier les mères élevant seules leur enfant qui se
retrouvent, de fait, plus exposées au virus alors qu’elles font déjà face à
d’importantes difficultés financières. Les femmes représentent près de 70% des
professionnel.le.s de santé dans le monde et fournissent près de 75% des soins
non-rémunérés. Les femmes ont également tendance à exercer des métiers précaires à faible salaire. Les e.s sans-papiers passent également au
travers des mailles du filet de la sécurité sociale. A travers la région euro-méditerranéenne,
les travailleurs.sesmigrant.e.s sont plus à risque d’exercer
un emploi dans des conditions précaires. Leur droit de séjour dans le
pays dépend souvent de leur emploi et nombreux sont ceux.celles qui ne
remplissent pas les conditions pour bénéficier de la protection sociale, des
congés payés ou des indemnités de chômage, les rendant par là même extrêmement
vulnérables. Certains gouvernements, comme le Portugal, ont levé les
barrières restreignant l’accès aux soins pour les personnes sans-papiers et/ou
les ont régularisées mais de telles mesures restent rares et à court terme dans
la région.
·
La pandémie a
également entraîné une forte hausse du taux de pauvreté. L’Organisation
Internationale du Travail prévoit la perte
de 12 millions d’emplois à temps plein en Europe en 2020 en raison du COVID-19.
En Italie, près de la
moitié des travailleurs.ses ont perdu une partie de leur revenu. La hausse du
chômage et le travail précaire aggraveront les conditions de vie de
ceux.cellesqui vivent, ou sont confronté.e.s au risque de la pauvreté. Selon
des estimations des Nations unies, 8,3 millions de
personnes supplémentaires basculeront dans la pauvreté dans le seul monde arabe
en raison de la pandémie. Au Liban, les
manifestations pour dénoncer la hausse du coût de la vie et les inégalités
reprennent déjà. En Turquie, le prix des
denrées alimentaires a augmenté de près de 13% en douze mois.
Ces problèmes ne sont que la partie émergée de l’iceberg. La
détresse économique et sociale qui va suivre cette crise sera immense. La
réponse ne peut être une répétition des erreurs passées. Redémarrer l’économie
ne peut s’effectuer à travers un nouveau cycle d’austérité qui ne servirait qu’à
appliquer encore davantage de pression sur celles et ceux qui sont déjà
étouffé.e.s par la pandémie et la crise financière de 2008. Le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies a récemment souligné le rôle
central de l’Etat dans l’investissement en faveur de la santé publique et des
systèmes de protection sociale. Les Etats doivent remplir leurs obligations
pour garantir les droits économiques et sociaux de leur population.
Adopter de nouvelles mesures d’austérité ne fonctionne pas,
ne fonctionnera pas et ne pourra pas fonctionner. Nous avons besoin d’une
nouvelle approche qui mette les droits humains, économiques et sociaux au
centre de l’élaboration des politiques. Au niveau européen, intensifier le
travail sur un salaire minimum qui offre,
à travers l’UE, des conditions de vie adéquates, en est un exemple. La mise en
œuvre complète du Socle Européen des Droits Sociaux, afin que ceux-ci
deviennent une réalité, est essentielle. Enfin, l’UE doit évaluer sérieusement
l’impact sur les droits humains des réformes économiques qu’elle
soutient et ce, à travers ses politiques étrangères, commerciales et de
développement dans les pays de la rive sud de la Méditerranée
[1]
José Mendez Martin “los derechos económicos sociales y culturales”, universidad
nacional de Educación a distancia (España) 2011, p:20-33.
[2]VictorAbramovich,.
christianCourtis, “los derechos sociales como derechos exigibles” Edicion:
trotta, Madrid, 2 a Edicion octubre 2004 p: 90-125.
[3]
L’article 20-21-22 de la constitution marocaine de 2O11. (Dahir n° 1-11-91 du
27 chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la
Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011).
[4]
L’article 19 de la constitution marocaine de 2O11. ,(Dahir n° 1-11-91 du 27
chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la
Constitution , Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011 ).
[5]
Luigi Ferrajoli, “Derecho y razón: Teoría del garantismo penal”, Revista de
Derecho Político, números 71 y 72, Edition: Trotta, 2008.
[6]
Accueil/actualités/M.Rmid : la promotion des libertés publiques / publié au
site officiel de la délégation interministérielle au droits de l’Homme, www.didh.gov.ma/fr visité le 28-04-2019.
[7]
Article « Gilets jaune, le conflit en chiffre » par Gildas des Réseaux,
publié par le FIGARO le 06-12-2018 à 16h56min visité le 05-04-2019.
[8]
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observations finales sur
le Maroc DOC/C.12. MAR/CO/2 (2006) p. 56.
[9]
La loi 98-15 relative à l’assurence maladie obligation de base pour les
catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes
qui exercent une activité liberale, et le loi 99-15 organisation un régime de
pension pour les catégories des professionnels des travailleurs indépendants et
libérale.
[10]
Enquête nationale sur le secteur informel 2013 /2014 réalisé par le haut
commissarial au plan/rapport de synthèse.
[11]Les
résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des
Ménages de HCP (2013-2014), www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-la-Consommation-et-les-Depenses-des-Menages_t21181.html, consulté le 11-04-2019.
[12]« La
sécurité sociale revêt une importance centrale pour garantir la dignité humaine
de toutes les personnes confrontées à des circonstances qui les privent de la
capacité d’exercer pleinement les droits énoncés dans le pacte » comité
des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale N°19, DOC.
ONU. 2008.
[13]
Extrait du discours du roi Mohammed VI lors de son discours à l’occasion de la
fête du trône le 30 juillet 2018. « L’ampleur du déficit social et les
modalités de réalisation de la justice sociale et territoriale sont parmi les
principales raisons qui nous ont incité à appeler, dans le discours d’ouverture
du parlement au renouvellement du modèle de développement national ».
[14]
« Voix citoyenne au Maroc –le rôle de la communication et des médias pour
un gouvernement plus ouvert » rapport analysé par Organisation de
coopération et de développement économiques, le 19 avril 2019 publié sur le
site de l’organisation, www.oecd.org/fr/pays/maroc
le 20-05-2019.
[15]
L’article 29 de la constitution marocaine 2011. (Dahir n° 1-11-91 du 27
chaabane 1432 (29 juillet 2011)) Portant promulgation du texte de la
Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011 ).
[16]
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) est entré en vigueur le3 janvier 1976, conformément aux dispositions
de l'article 27. Il a été ratifié par le Maroc, sans réserve, (Dahir n°4-78-1
du 27mars 1979) et publié au bulletin officiel n°3525 du 21 mai 1980,
conformément au Dahir n°1-79-186 du 8 Novembre 1979 portant publication du
PIDESC. Mais à ce jour, le Maroc n’a toujours pas ratifié le Protocole
optionnel au PIDESC.
[17]
Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, 4ème rapport
du Maroc, 1er octobre 2015 publié sur le site officiel du haut
commissariat des nations unies, des droits de l’Homme.
[18]
Le Maroc jusqu’à l’écriture de ces ligne n’accepte pas des procédures de
plainte individuelle, concernant les droits sociaux, selon le protocole
facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. /Les organes des traités des droits de l’Homme /
base de données relative aux organes conventionnels de l’ONU/ haut commissariat
des droit de l’Homme/ohchr.org visité le 10-09-2019.
[19]
Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits
civils et politiques n’est pas ratifie par le Maroc, surtout l’acceptation de
la procédure de plaintes individuelles/ base de donnée relative aux organes
conventionnels de l’ONU/haut commissariat des droits de l’Homme ; www.ohchr.org, consulté le 12-05- 2019.
[20]
Bruno Palier, “gouverner la sécurité sociale : les réformes du système français
de protection sociale depuis 1945”, Editeur : Presse Universitaire de France,
2005
[21]Décision
adopté par le comité européen des droits sociaux, le 5 décembre 2007, modifié 4
janvier 2008, publié le 5 juin 2008, www.coe.int/fr/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights
[22]
La cour européenne des Droits de l’Homme,
www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf consulté le 20-02-2020.
[23]Décision sur
le bien-fondé ; Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France,
Réclamation n°119/2015www.hudoc.esc.coe.int
consulté le 23-10-2019.
[24]
L’article 17 -Droit des enfants et des
adolescents à une protection sociale, juridique et économique- de la charte
sociale européenne stipule que «En vue d’assurer aux enfants et aux adolescents
l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à
l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes
physiques et mentales, les Parties s’engagent à prendre, soit directement, soit
en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures
nécessaires et appropriées tendant: 1. a. à assurer aux enfants et aux
adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins,
l’assistance, l’éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en
prévoyant la création ou le maintien d’institutions ou de services adéquats et
suffisants à cette fin; b. à protéger les enfants et les adolescents contre la
négligence, la violence ou l’exploitation; c. à assurer une protection et une
aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement
ou définitivement privé de son soutien familial ; 2. à assurer aux enfants et
aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu’à
favoriser la régularité de la fréquentation scolaire. »
L’article 31 -Droit au
logement- stipule que « En vue
d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à
prendre des mesures destinées : 1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau
suffisant ; 2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son
élimination progressive; 3. à rendre le coût du logement accessible aux
personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. »
[25]Statistat
2020. www.fr.statistat.com visité le
30 janvier 2020.
[26]
Gilbert, cette étude présenté à l’occasion d’une conférence de la Fonda le 29
mars 2011
[27]Extrait
de compte rendu du Conseil des ministres du 15 février 2017, « le socle
européen des droits sociaux », www.gouvernement.fr/Conseil
des ministres/15/02/2017 consulté le 30-11-2019.
[28] Le rapport de l’organisation
« HumanRightswatch », dans son site officiel www.hrw.org le 26-06-2020, visité le 30-08-2020.
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