L’observance des règles de la bonne gouvernance. Safae Zellal - مجلة الباحث - العدد 40 - منشورات موقع الباحث
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Safae
Zellal
Doctorante chercheuse à la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Fès.
« L’observance des règles de la bonne
gouvernance : procédé préventif contre les situations de conflits
d’intérêts. »
« Compliance with the rules of good governanc: preventive method against situations of conflict of interest. »
-
Il y a une dizaine d'années, personne
n'en parlait : le conflit d'intérêts était considéré comme une notion purement
philosophique. Aujourd'hui, il est tous les jours sur la table[1].
Face à
l’hétérogénéité des situations de conflits d’intérêts, et pour établir un lien
de confiance et protéger l’intérêt social, il convient d’adopter un arsenal de
mesures préventives. En revanche, ces dernières doivent se caractériser d’une
intensité variable et se combiner entre elles pour jouer le rôle de filtre. Si
elles consistent parfois à interdire, elles insistent souvent à garantir une
meilleure information par souci de transparence
à travers la mise en place d’un procédé préventif contre ces situations.
En fait,
lorsqu’une problématique de conflit d’intérêts est appréhendée avec rigueur et
via des fondements rationnels, elle devient un mécanisme de bonne gouvernance
et peut s’avérer être une clé de performance et de compétitivité.
-
Some
time ago, nobody talked about it: the conflict of interest was seen as a
purely philosophical concept. Today, it is on the table every day.
In view of
the heterogeneity of conflict of interest
situations, and in order to establish a relationship of trust and protect the
social interest, a range of preventive measures should be adopte. On the other
hand, these measures must be characterized by a variable intensity and combine
to act as a filter. Although they sometimes consist of a ban, they often insist
on guaranteeing better information for the sake of transparency by putting in
place a preventive method against these situations.
In fact,
when a conflict of interest issue is addressed rigorously and on rational grounds,
it becomes a mechanism for good governance and can prove to be a key to performance
and competitiveness.
Introduction :
Au sein de l’entreprise, l’intérêt
commun a pour antonyme le conflit d’intérêts. Car L’intérêt commun impulse la vie
sociale, alors que le conflit la dérègle et rompt la relation entre associés et
parfois détruit la société.
Il y a
conflit d'intérêts lorsqu'une personne choisit d'exercer son pouvoir contre
l’intérêt commun, dans l’intention de servir ses propres intérêts personnels en
dehors de l'entreprise, ou bien s’octroyer dans la société un avantage au
détriment des autres.
De ce
fait, l’exigence d’un bon fonctionnement de la société nécessite un traitement
efficace de ces conflits dont l’exécution est réalisée sous la perspective de
trois procédés : la prévention, le contrôle et la sanction.
Concernant
l’encadrement préventif des conflits d’intérêts en droit des affaires, il
repose aujourd’hui sur des valeurs et des fondements généraux permettant
d’arbitrer les différentes situations de conflits d’intérêts.
Par
ailleurs, la gestion des conflits d’intérêts dans l’entreprise est un impératif
de gouvernance qui vise à appréhender les oppositions entre l’intérêt personnel
des acteurs de l’entreprise et la mission qui leur a été confiée.
A cet
effet, chaque société doit définir les règles qu’elle doit suivre pour mettre
en application une bonne gouvernance, dont les principes sont fondées sur des
dispositifs légales et réglementaires qui doivent être respectées que ce soit
dans l’esprit que dans la forme.
En
revanche, la bonne gouvernance constitue un concept holistique qui s’applique à
plusieurs niveaux, et pour plusieurs objectifs, dans un environnement marqué
par des conflits d’intérêts, des situations d’incertitudes et d’asymétrie
d’information.
C’est une
notion qui est historiquement et intimement attachée à la vie publique, mais
qui s’est progressivement étendue à la vie des affaires.
Ne pas
prendre en compte les conflits d’intérêts dans la gouvernance des entreprise
peut mettre gravement en cause la notoriété de la société et de ces dirigeants
et entraine la mise en jeu de leur responsabilité.
D’ailleurs
de nombreux scandales éthiques et de situations de fraude auraient pu être
évités par le passé si les conflits d'intérêts ont été détectés et traités,
grâce à des mesures de prévention strictes et transparentes basées sur des
principes de bonne gouvernance.
La
problématique qui se pose dans ce cadre se traduit à travers les questions
suivantes :
Ø Comment assurer et garantir une prévention des conflits d’intérêts par le
biais du respect des principes de la bonne gouvernance ?
Ø Quels sont les procédés de gouvernance permettant la prévention de ce type
de conflits au sein de la société ?
Pour y
répondre, nous allons traiter dans un premier axe les aspects de la mise en
œuvre des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des conflits
d’intérêts.
Le
deuxième axe portera sur l’importance des dispositifs de gouvernance -à savoir
les codes de bonne pratique de gouvernance des entreprises, les codes de
déontologie et les règlements intérieurs- dans la prévention et la gestion des
conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.
1.
Les
aspects de la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance dans la
gestion des conflits d’intérêts :
Le traitement des conflits d’intérêts
dans l’entreprise constitue la finalité cruciale de la gouvernance, visant à
gérer les antagonismes entre l’intérêt personnel des acteurs de l’entreprise et
la mission qui leur a été confiée.
D’ailleurs,
plusieurs bonnes pratiques de gouvernance existent notamment pour une
prévention ainsi qu’une détection commode et optimisée de ces conflits.
Attendu
que le silence nourrissant la suspicion, La révélation constitue l’un des
piliers de la prévention des conflits, qui se traduit d’une part par, un devoir
de vigilance face aux situations de conflits décelées, tout en utilisant les
moyens d’information mises en place par l’entreprise, Et d’autre part, par le
devoir de loyauté imposant à tout mandataire social titulaire d’un pouvoir ou
d’un mandat, de se déporter lorsqu’il se trouve en situation de conflit
d’intérêts, et d’agir avec impartialité et dans l’intérêt de la société, à
l’exclusion de tout intérêt personnel conflictuel.
Face à un
tel dilemme tout mandataire est tenu, pendant toute la durée de son mandat, de
« s’efforcer d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts
moraux et matériels et ceux de la société[2] »,
le cas échéant, d’apprécier par lui-même, si sa situation est susceptible de
générer un conflit d’intérêts.
Suivant le
même raisonnement, il est considérable que le non-respect du devoir de loyauté
constitue le pivot de la prohibition des conflits d’intérêts dans l’ensemble du
droit privé[3],
puisque « la loyauté implique une unité de comportement que le conflit
d'intérêts remet en cause. Peu importe que soient visées la bonne foi, la
neutralité, l'impartialité ou l'objectivité du professionnel, c'est toujours la
même exigence de loyauté qui est requise et le même comportement qui est
stigmatisé : l'attitude qui consiste pour une personne à privilégier ses
intérêts propres au détriment d'intérêts supérieurs[4] ».
En
revanche, ce devoir de loyauté impose
principalement deux obligations, celle d’information et de non concurrence.
Concernant
l’obligation d’information qui est le résultat inévitable du devoir de loyauté,
la cour de cassation française[5]
a jugé qu’ « avait manqué à son devoir de loyauté envers les
associées, le dirigeant d’une société ayant laissé les associés dans l’ignorance
de l’opération d’acquisition pour son propre compte d’un immeuble que les
associés envisageaient d’acquérir ensemble pou y exercer leur activité ».
Quant à
l’obligation de non concurrence, un arrêt dit KOPCIO[6] prévoit
que « le dirigeant d’une société avait, après avoir démissionné de
celle-ci, créé une société concurrente et embauché plusieurs salariés de
l’ancienne société, la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel ayant rejeté
l’action en responsabilité menée par l’ancienne société, au motif que la cour
d’appel n’avait pas vérifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés
avaient été réembauchés par l’ancien dirigeant, tenu à une obligation de
loyauté envers cette société ».
A noter
même que ce principe implicite influençant les règles propres aux conventions
réglementées a été déclaré comme un devoir de loyauté.
Autrement
dit, « dans les rapports entre le dirigeant d’une société et la société
qu'il dirige, particulièrement en ce qui concerne les conventions passées entre
le premier et la seconde, à savoir les conventions réglementées, qui obéissent
à un régime particulier : le dirigeant intéressé doit informer le conseil
d'administration de la convention projetée, celui-ci donnant son autorisation
préalable à la conclusion de chaque convention[7].
Au-delà des conditions, tant de fond que procédurales entourant ces
conventions, il est clair que l'on n'attend pas du dirigeant de la société
commerciale qu'il soit indépendant vis-à-vis d'autres intérêts ; on attend de
lui, plus positivement, qu'il soit loyal à la société qu'il dirige[8] ».
La
transparence constitue également l’une des principes de bonne gouvernance dont
le respect est nécessaire pour prévenir contre les conflits d’intérêts, à
travers l’obligation de révélation. La finalité de ce dispositif d’information
permet de détecter l’existante hâtive du conflit, de manière à minimiser et
diminuer son impact dommageable sur la société et les actionnaires. Ceux-ci,
étant avertis, pourront agir et réagir en connaissance de cause pour accepter ou
non l’avantage reçu par l’un d’entre eux.
La
communication de l’information est procédée d’une obligation fondée sur la
communauté d’intérêt des associées. Partageant tous le risque social, chacun
des associés veille à le limiter et celui qui détient une information utile à
la prise d’une meilleure décision la porte à la connaissance des membres de
l’organe délibérant. Cette divulgation sert l’intérêt de tous et de celui qui
fait partager l’information.
La mise en
œuvre de cette obligation d’information est importante lorsqu’une personne
entend bénéficier d’avantage particulier (un droit aux profits non partagé par
ses associés), car elle doit en informer en révélant le nom du bénéficiaire
ainsi que la nature et l’importance de l’avantage à consentir à travers un
rapport établi par un ou plusieurs commissaires aux apports et qui est porté à
la connaissance des actionnaires.
Ce
principe a été même adopté par les dispositions phares de l’article 57 de la
loi 78-12 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés
anonymes, qui a créé dans un cadre
préventif, une obligation d’information sur les conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu’en raison de
leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour
aucune des parties.
Dans ce
cadre, L’obligation d’information prend la forme d’une communication de ces
conventions par la partie “intéressée” au Président du conseil d’administration
qui, à son tour, communique leur liste aux membres du conseil et aux
commissaires aux comptes dans les soixante jours suivant la clôture de
l’exercice[9].
Véritable
pilier de la bonne gouvernance, l’indépendance est considérée comme le ressort
essentiel de la gestion des conflits d’intérêts au sein de la société.
En effet,
la limitation du cumul des mandats consiste un moyen primordial pour
sauvegarder l’indépendance des différentes parties prenantes de la société.
Clairement,
la meilleure mesure de prévention réside dans l’édiction d’interdiction et d’incompatibilité
empêchant qu’une personne ayant des intérêts ou des fonctions dans une société
prenne par ailleurs des intérêts ou des fonctions susceptibles d’engendrer un
conflit d’intérêts. De telles prescriptions ne sont pas seulement utiles ;
elles sont nécessaires.
De ce
fait, le législateur a posé un certain nombre d’incompatibilités[10]
-qui se poursuivent même dans le temps[11]- pour
garantir l’indépendance des commissaires aux comptes qui son objectivement en
situation d’opposition d’intérêts car ils sont désignés et rémunérés par
l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, ajoutant aussi que la
nature de leur mission exige une certaine indépendance, vis-à-vis les
dirigeants et les associés.
Si l'une
des causes d'incompatibilité survient en cours du mandat, l'intéressé doit
cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après
la survenance de cette incompatibilité[12].
Par
ailleurs, « la récusation du commissaire aux comptes par une décision
judiciaire est toujours possible, chaque fois qu’il fasse un acte portant
atteinte à la fiabilité ou l’impartialité de ses rapports. Il en est de même
lorsqu’il omette de déclarer un fait quelconque de nature à mettre en cause sa
mission »[13].
Cette
incompatibilité concerne aussi les membres du conseil de surveillance qui ne
peuvent faire partie du directoire, conformément à l’article 86 de la loi 17-95
sur les sociétés anonymes.
Et si un
membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au
conseil prend fin dès son entrée en fonction[14].
L’article
ajoute qu’aucune personne physique, salariée ou mandataire social d’une
personne morale membre du conseil de surveillance de la société ne peut faire
partie du directoire.
L’importance des dispositifs de
gouvernance des entreprises dans la prévention et la gestion des conflits
d’intérêts.
Bien entendu, Les conflits d’intérêts se
présentent en effet sous une pluralité de formes et de circonstances et se
cachent sous des dehors souvent difficiles à déceler.
Par
conséquent, toute politique de l’entreprise en matière de conflits d’intérêts
devra d’abord se fonder sur des outils et des dispositifs permettant
d’identifier ces situations en fonction des caractéristiques propres à
l’entreprise.
D’ailleurs
la lutte contre les conflits d’intérêts n’est plus uniquement assurée par les
textes législatifs ou autrement dit le « droit dur », mais
aussi par les codes de gouvernances d’entreprise et de déontologie, les chartes
et les règlements intérieurs qui visent spécifiquement à prévenir et gérer les
conflits d’intérêts au sein de l’entreprise.
Afin de
réussir ainsi que concrétiser la diffusion et la consécration des principes de
la bonne gouvernance que la Commission Nationale de Gouvernance d’Entreprise a
élaborée et lancée, en mars 2008, « le Code Marocain des Bonnes Pratiques
de Gouvernance d’Entreprise, rassemblant des principes généraux de bonnes
pratiques de gouvernance. Cette Commission a, également, lancé les annexes
spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux établissements de
crédit respectivement en décembre 2008 et en avril 2010[15] ».
Ce code
constitue un recueil de lignes de conduite et de recommandations
complémentaires à la loi et aux règlements, qui s’adresse à toutes les
entreprises soucieuses d’accroître leur performance et leur valeur de manière
durable grâce à l’adoption des meilleures pratiques de Gouvernance d’Entreprise[16].
Ce procédé
s’intéresse au système de gestion et de contrôle
adopté par les entreprises, en s’assurant de la capacité des organes de gestion
à mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces et fiables destinées au
traitement des conflits d’intérêts potentiels et les risques éventuels et
empêcher tout abus de pouvoir de nature à faire prévaloir des intérêts
particuliers sur "l’intérêt social".
En fait,
ce mode de gouvernance axé sur la distinction entre l’actionnariat (la
propriété) et le management (le pouvoir) est en mesure de contribuer
effectivement à la prévention des conflits d’intérêts, étant donné que la
dissociation entre les fonctions du président du conseil d’administration et
celle de la direction générale présente plusieurs avantages.
Ainsi, les
pratiques du gouvernement d’entreprise se basent sur un ensemble de règles et
de principes, tels que la transparence, l’intégrité, et la répartition des
pouvoirs…, qui sont des mécanismes destinés à garantir un exercice sain du
pouvoir, et un certain équilibre entre les intérêts divergents.
Le
règlement intérieur constitue bien aussi un dispositif indispensable pour
prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts au sein de
l’entreprise.
Il énumère
les règles de bonne conduite et les pratiques de bonne gouvernance que les
parties prenantes doivent observer et
respecter quotidiennement, ce qui instaure un climat de travail transparent et
sécurisé, environné d’assurance et de responsabilité bien comprise[17].
Il fixe également les modalités de prévention et les mesures nécessaires pour
faire face aux situations pouvant entraîner des conflits d’intérêts réels ou
potentiels, mais aussi aux situations de perception de conflits d’intérêts
Ce
règlement expose et illustre les principes directeurs de prévention contre les
situations susceptibles de favoriser un intérêt privé au détriment de l’intérêt
commun, afin de protéger l’entreprise des effets dommageables sur son
fonctionnement et sa réputation contre des situations effectives de conflits
d’intérêts.
La
finalité de ce dispositif consiste à déterminer principalement les mesures
organisationnelles et des procédures administratives permettant la détection et
la gestion des conflits d'intérêts potentiels, de plus, à édicter les
dispositions disciplinaire et judiciaire
prise à l’encontre des auteurs de l’acte préjudiciable.
En
revanche, au cours des dernières décennies, la pression conjuguée des
législateurs et des opinions publiques a conduit à une prise de conscience
progressive par les entreprises des préoccupations éthiques résultant de leurs
activités. Cette évolution radicale de l’environnement des entreprises
juxtaposée aux multiples démentions de la mondialisation a donné naissance à la
notion d’éthique des affaires, dans le cadre de laquelle se situent les
préoccupations des entreprises en matière de conflits d’intérêts.
Dans le
sens d’une moralisation des pratiques de la vie des affaires et
pour répondre aux attentes de l’opinion publique ainsi qu’à celles du
marché, les entreprises se dotent progressivement d’une Charte d’éthique[18].
A la
différence du règlement intérieur qui est limité aux engagements et obligations
de l'employeur et des salariés, le code d’éthique permet de formaliser un
certain nombre de principes d'actions et de normes qui vont au-delà des
obligations légales de l’employeur[19].
D’ailleurs,
ce code s’applique à l’intérieur de l’entreprise ou du groupe, mais peut
aussi concerner les rapports de celle ou celui-ci avec l’extérieur.
Grosso
modo, cette charte est une déclaration officielle des valeurs essentielles
ainsi que les pratiques et les normes commerciales publiquement reconnues que
l’entreprise entend respecter.
Alors,
dans un souci de prévention des conflits d’intérêts, ce code répertorie
l’ensemble des valeurs, des comportements et normes éthiques adoptés face à des
situations de conflits.
Conclusion :
En guise de conclusion, nous pouvons
constater que le discernement de la partie potentiellement en conflit, ainsi
que celui de l’entreprise, devront alors s’opérer à travers une panoplie de
concepts de base tels que la loyauté, la
transparence et l’intérêt social…
D’ailleurs,
Il est de plus en plus attendu des acteurs de l’entreprise qu’ils respectent
des normes de comportement déontologiques similaires à celles retenues par
certaines professions réglementées, en ayant recours à d’autres principes
essentiels tels que la conscience, la probité, la prudence, et la diligence.
Conjugués aux principes de loyauté, de transparence et de respect de l’intérêt
social, car de tels fondements peuvent constituer des repères utiles pour guider
les décisions au sein de l’entreprise.
En effet,
l’adoption de tel arsenal constitue un moyen pour susciter la confiance des
marchés, et de favoriser l’établissement du flux d’investissements
internationaux à long terme d’une manière plus stable.
En revanche,
ces règles ne suffisent pas à elles seule, car leur efficacité réside dans leur
application et mise en œuvre sérieuse et efficiente par les différentes parties
prenantes.
Bibliographie:
Textes de
lois :
Dahir n°
1-96-124 du (14 RABII II 1417) portant
promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle qu’elle a
été modifiée et complétée par les textes suivants : la loi n°19-20 ; la
loi n° 20-19; la loi n° 78-12; la loi n° 20-05.
Dahir n°
1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société
en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
(B.O. 1er mai 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée par le Dahir n°
1-11-39 du (29 Joumada II 1432) (02 juin 2011) portant promulgation de la loi
n°24-10.
Dahir n°
1-13-21 du 1 Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n°
43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).
Dahir n°
1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n°
15-89 réglementant la profession d’expert comptable et instituant un ordre des
experts comptables.
Ouvrages
et articles :
Les
conflits d’intérêts dans la société anonyme, Dominique SCHMIDT. Edition : JOLY,
DELTA. 2ème éd., 2004.
Les
conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre ? Sous la
direction de Véronique MAGNIER. Presses Universitaires de France – P.U.F/
centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens - CEPRISCA. Date de
parution 03/2006.
Les
conflits d’intérêts dans l’entreprise (identifier, prévenir et gérer les
conflits d’intérêts) Charles-Henri, BOERINGER. Jean-Yves, TROCHON. Luc, ATHLAN.
Thomas, BAUDESSON. Daniel, LEBEGUE., Editeur : LexisNexis. Collection : Droit
et Pressionnels. Parution 06/2016.
Les
principes du gouvernement d’entreprise et la prévention des conflits d’intérêts
dans la société anonyme. Said ESSAKALI. Revue marocaine des études et
consultations juridiques, N°07-2017, p (18→32).
Gouvernance :
huit principes à respecter, Mr. Richard DROUIN, avocat-conseil, McCarthy
Tétrault. Entrevue dans le journal électronique ‘LES AFFAIRES’, publiée le
17/03/2014.
Définir
les conflits d’intérêts, Joël Moret-Bailly : Maître de conférences en
droit privé, Université de Lyon CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137 Université Jean
Monnet de Saint Etienne.
[1] Entretien avec Dominique Schmidt avocat au barreau de Paris
et professeur agrégé des facultés de droit : « Aujourd'hui, le conflit
d'intérêts est tous les jours sur la table », avec La Croix le 22/06/2010, https://www.la-croix.com.
[2] Article 5 de la
charte de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) : « L’administrateur
s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts moraux et
matériels et ceux de la société. Il informe le conseil de tout conflit d’intérêt
dans lequel il pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se
trouver en conflit d’intérêt, il s’abstient de participer aux débats ainsi qu’à
toute décision sur les matières concernées ».
[3] Définir les conflits d’intérêts, article publié par Joël
Moret-Bailly Maître de conférences en droit privé* Université de Lyon
CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137 Université Jean Monnet de Saint Etienne. Page 6.
[4] V. Magnier, Les conflits d'intérêts dans les Principles of
corporate governance, préc., 139. Le droit anglo-américain applique les règles
dérivées de la fiducie aux banquiers, dirigeants d'entreprise, gestionnaires de
patrimoine, de fonds de pension, juristes, parents agissant pour le compte de
leurs enfants etc., M. Rodwin, Medicine, money and morals. Physicians conflicts
of interest, préc. 179-211.
[5] Cass.com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305 : D. 2013, p. 83, obs.
A. Lienhard et p.288, note TH. Favario ; JCP E 2013, note M.
Roussille ; Rev. Sociétés 2013, p. 362, note TH.Massart ; RTD com.
2013, p.90, obs. P. Le Cannu et B. Dondero.
[6] Cass. Com., 24 fév. 1998, n° 96-12. 638 : Bull. civ. 1998,
IV, n° 86 ; RTD com. 1998, 612, obs. Champaud et Danet ; JCP G 1998,
II, 10003, note keita.
[7] Article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes :
« Toute convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses
administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou
ses directeurs généraux délégués, selon le cas, ou l'un de ses actionnaires
détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou
des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des
personnes visées au 1er alinéa ci-dessus est indirectement intéressée ou dans
lesquelles il traite avec la société par personne interposée. Sont également
soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions
intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l'un des
administrateurs ou directeur général ou directeur général délégué ou directeurs
généraux délégués, selon le cas, de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de
l'entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de
surveillance. »
[8] Définir les conflits d’intérêts, Joël Moret-Bailly : Maître de
conférences en droit privé, Université de Lyon CE.R.CRI.D. – UMR CNRS 5137
Université Jean Monnet de Saint Etienne. Page 7.
[9] Article 57 de la loi 78-12 modifiant et complétant la loi 17-95
relative aux sociétés anonymes : « […] ces conventions, sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont
significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au
président du conseil d'administration. La liste comprenant l'objet et les
conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du
conseil d'administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les
soixante jours qui suivent la clôture de l'exercice. »
[10]Article 161 de la loi 17-95 prévoit une incompatibilité entre les
fonctions des fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages
particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de
surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales…
[11] Article 162 de la loi 17-95 ; Les commissaires aux comptes ne
peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du
directoire des sociétés qu’ils contrôlent qu’après un délai minimum de 5 ans à
compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce même délai,
exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10 % ou plus du capital de
la société dont ils contrôlent les comptes.
[12]Article 161 alinéa 2 DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES
ANONYMES.
[13] ESSAKALI Said, article sur les principes du gouvernement d’entreprise et la
prévention des conflits d’intérêts dans la société anonyme, page 32, publié sur
« la revue marocaine des études et consultations juridiques N°7/
2017 » page 18-32.
[14] Article 86 alinéa 2 DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES
ANONYMES.
[16] Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise PME,
page 9, A qui s’adresse ce code ?
[17] FEDERAL FINANCE, Politique de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts 2020.
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